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Loi sur le développement rural
du 20 juin 2001
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 178 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)¹),
vu les articles 12, 40, 45, 46, 47 et 51 de la Constitution cantonale²),
arrête :
SECTION 1 : Dispositions générales
Objectifs
Art. 1
¹ La présente loi a pour objectifs :
- le renforcement de l'économie cantonale;
- la sauvegarde de la viabilité des espaces ruraux;
- l'atténuation des disparités régionales;
- le maintien d'une forte population rurale;
- la promotion d'une économie agricole efficace;
- le développement d'entreprises de type familial;
- une production saine et de qualité;
- la sauvegarde du patrimoine et la préservation de l'environnement.
² Elle complète et met en œuvre la législation fédérale, notamment la loi fédérale sur l'agriculture.
Mesures
Art. 2
Les objectifs de la présente loi peuvent être réalisés :
- en améliorant les bases de la production;
- en prenant des mesures en matière d'aménagement du territoire et de droit foncier rural;
- en aménageant des structures d'exploitation diverses et complémentaires;
- en encourageant la formation professionnelle;
- en encourageant les productions végétales et animales ainsi que les spécialités régionales;
- en favorisant la transformation, la mise en valeur et l'écoulement de produits du secteur primaire;
- en favorisant la diversification des productions et des activités en milieu rural.
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Formation professionnelle
Art. 3
- La formation professionnelle constitue l'instrument principal du développement rural.
- L'Etat assure la formation professionnelle de base en agriculture et en économie familiale.
- Il assure la formation continue en agriculture et en économie familiale.7)
- Il peut confier tout ou partie de ces tâches à des organisations agricoles, à des collectivités ou à des établissements.7)
Orientation de la formation
Art. 4
-
La formation agricole prend en compte notamment :
- le développement régional et rural;
- la connaissance des marchés et des techniques de commercialisation;
- la gestion des entreprises agricoles et des associations professionnelles;
- la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine naturel.
-
La formation en économie familiale prend en compte notamment :
- l'éducation à la consommation;
- la connaissance des besoins alimentaires;
- la relation entre la santé et l'alimentation;
- la gestion d'un ménage privé ou collectif;
- l'accueil en milieu rural;
- la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine naturel.
SECTION 3 : Production végétale
Encouragement
Art. 5
L'Etat peut encourager le développement et la diversification des productions végétales.
Protection des plantes
Art. 6
- Dans le cadre des prescriptions fédérales, l'Etat soutient la protection des cultures contre les maladies et les parasites présentant un danger général, tout en sauvegardant au mieux l'équilibre biologique.
- Il peut soutenir, par des conseils et des subventions, la lutte contre les parasites et les ravageurs importants.
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3 Il peut favoriser les mesures prises en vue de la prévention efficace des dommages dus aux éléments.
4 Il gère une station phytosanitaire qui garantit notamment l'exécution correcte des mesures de lutte prises dans le pays contre les organismes nuisibles.
Organismes génétiquement modifiés
Art. 6a
¹¹) L'utilisation d'organismes génétiquement modifiés sur les surfaces agricoles utiles ainsi que sur les surfaces d'estivage est interdite.
SECTION 4 : Production animale
Encouragement
Art. 7
L'État encourage le développement et la diversification des productions animales.
Subventions cantonales
Art. 8
¹ L'État verse des subventions annuelles en vue d'encourager l'élevage des races bovines, chevalines et de menu bétail reconnues. Les régions de montagne bénéficient de subventions plus élevées.
² L'écoulement du bétail et, en région de montagne, l'assainissement des troupeaux peuvent être encouragés par des mesures spéciales.
³ Des subventions peuvent être accordées en faveur de l'aviculture.
SECTION 5 : Agriculture biologique
Encouragement
Art. 9
L'État peut encourager la conversion à l'agriculture biologique selon des modalités définies dans une législation spéciale.
SECTION 6 : Aménagement du territoire
Patrimoine naturel et environnement
Art. 10
¹ Les milieux agricoles collaborent avec l'État et les communes pour préserver le patrimoine naturel et l'environnement.
² Les restrictions à l'exploitation des immeubles agricoles font en principe l'objet d'une indemnisation.
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SECTION 7 : Améliorations structurelles
Encouragement
Art. 11
1 L'Etat favorise l'amélioration des structures foncières et des bâtiments.
2 Il encourage la sauvegarde du patrimoine rural, notamment du patrimoine bâti.
SECTION 8 : Droit foncier
Propriété foncière rurale
Art. 12
L'Etat favorise l'accession des agriculteurs à la propriété foncière rurale.
SECTION 9 : Conditions d'engagement dans l'agriculture
Contrat de travail
Art. 13
1 Le Gouvernement établit, conformément à l'article 359, alinéa 2, du Code des obligations³), des contrats-types de travail pour les employés d'exploitation et de maison dans l'agriculture.
2 L'employeur est tenu de remettre à l'employé un exemplaire du contrat-type au moment où commence le rapport de service.
SECTION 10 : Développement endogène
Diversification des activités
Art. 14
Afin de favoriser l'occupation décentralisée du territoire, l'Etat encourage la diversification des activités en milieu rural.
Transformation, mise en valeur et écoulement des produits du secteur primaire
Art. 15
L'Etat favorise la transformation, la mise en valeur et l'écoulement des produits du secteur primaire.
Economie laitière
Art. 16
1 L'Etat encourage l'économie laitière et la mise en valeur du lait.
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2 Il participe aux mesures prises par la Confédération et les organisations de l'industrie laitière pour améliorer la qualité du lait et des produits laitiers en application de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 concernant l'assurance et le contrôle de la qualité dans l'économie laitière⁴). A cet effet, il alloue des subventions, notamment en faveur des services d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière.
Activités complémentaires
Art. 17
Afin de maintenir une forte population rurale, l'État encourage les activités complémentaires.
SECTION 11 : Dispositions particulières
Mesures sociales
Art. 18
¹ L'État contribue à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural.
² Il encourage l'entraide agricole sur le plan social et sur le plan professionnel.
³ Il peut notamment prêter son concours à l'encaissement de contributions professionnelles en faveur d'organisations chargées de la promotion générale de l'agriculture cantonale et concernées par l'application de la présente loi.
Prévention des accidents
Art. 19
¹ En vue de prévenir les accidents, l'agriculteur prend les mesures dictées par l'expérience, les conditions de la technique et les circonstances.
² L'information relative à la prévention des accidents incombe au Département de l'Economie.
Art. 20 — ¹²)
Organisations agricoles
Art. 21
L'État peut confier aux organisations agricoles l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.
SECTION 12 : Mesures financières
Crédits d'investissements, aide aux exploitations et prêts de développement rural
Art. 22
¹ L'État contribue de manière suffisante à l'aide aux exploitations.
² …⁸)
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3 Les crédits d'investissements, l'aide aux exploitations et les prêts de développement rural font l'objet d'une législation spéciale.⁹)
Subventions
Art. 23
¹ L'Etat verse les subventions prévues par la présente loi et par la législation portant application de celle-ci.
Rapport avec les subventions fédérales
² L'Etat accorde des subventions au moins égales à celles qu'exige de lui la législation fédérale dans tous les cas où des subventions cantonales sont la condition de l'octroi de subventions fédérales.
Expositions agricoles
Art. 24
L'Etat peut allouer des subventions aux expositions agricoles qui revêtent une grande importance et visent à encourager la production de qualité et l'écoulement des produits du secteur primaire.
Exigences de formation
Art. 25
¹ Pour bénéficier de contributions cantonales en matière de crédits d'investissements et d'améliorations des structures, le requérant doit avoir une formation professionnelle appropriée.
² La formation professionnelle du requérant est considérée comme appropriée lorsqu'il est détenteur d'un certificat fédéral de capacité en agriculture ou d'un diplôme décerné par une école d'agriculture.
³ Une expérience de cinq ans au moins dans l'exploitation et la gestion d'une entreprise agricole peut être assimilée à une formation professionnelle appropriée.
Conditions de travail
Art. 25a
¹³) ¹ Pour bénéficier de contributions cantonales en matière de crédits d'investissements et d'améliorations des structures, le requérant doit se conformer aux prescriptions du contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture au sens de l'article 13.
² Il ne peut, dans un tel cas, être dérogé au contrat-type qu'en faveur de l'employé.
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SECTION 13 : Voies de droit, dispositions pénales et finales
Recours
Art. 26
Les décisions du Département de l'Economie peuvent être portées par voie de recours dans les 30 jours devant la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative⁵; les décisions de la Cour administrative peuvent, pour autant que le recours soit possible en application des articles 166 et 167 de la loi fédérale sur l'agriculture¹⁾, être portées dans les 30 jours devant les instances fédérales compétentes.
Poursuites pénales
Art. 27
Les infractions à la présente loi ou aux dispositions d'exécution qui s'y rapportent sont punissables selon les articles 172 à 176 de la loi fédérale sur l'agriculture¹⁾.
Législation d'application
Art. 28
¹ Les mesures à prendre en matière de formation professionnelle, de production végétale, de production animale, d'améliorations foncières et de droit foncier rural font l'objet d'une législation spéciale édictée par le Parlement.
² Le Parlement règle, par voie de décret, la participation des exploitants aux frais des contrôles auxquels le versement des paiements directs et des autres contributions prévues par la loi fédérale sur l'agriculture¹⁾ et ses dispositions d'exécution est subordonné.¹⁰⁾
Exécution
Art. 29
¹ Le Gouvernement exécute la présente loi; il édicte à cet effet les dispositions nécessaires.
² Si les ordonnances du Conseil fédéral relatives à la loi fédérale sur l'agriculture¹⁾ venaient à assigner au Canton d'autres tâches d'exécution, la compétence en incomberait au Gouvernement ou au département désigné par lui.
³ Le Gouvernement peut faire appel à la collaboration administrative des communes pour appliquer les mesures prévues par la loi fédérale sur l'agriculture¹⁾; s'il doit en résulter des frais importants pour les communes, il y a lieu de leur verser une indemnité équitable.
Abrogation
Art. 30
La loi du 20 avril 1989 sur le développement rural est abrogée.
Référendum
Art. 31
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Entrée en vigueur
Art. 32
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁶ de la présente loi.
Delémont, le 20 juin 2001
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Marcel Hubleur
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
- RS 910.1
- RSJU 101
- RS 220
- RS 916.351.0
- RSJU 175.1
- 1er septembre 2001
- Nouvelle teneur selon l'article 26, alinéa 1, de la loi du 19 mai 2004 sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale (RSJU 915.11), en vigueur depuis le 1er août 2004
- Abrogé par le ch. I de la loi du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005
- Introduit par le ch. I de la loi du 17 décembre 2014 portant modification des actes législatifs liés à des mesures d'économie dans le domaine de l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janvier 2016
- Introduit par le ch. I de la loi du 30 septembre 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016
- Abrogé par le ch. I de la loi du 19 novembre 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2021
- Introduit par le ch. I de la loi du 29 octobre 2025, en vigueur depuis le 1er février 2026