910.1•910.1 Loi sur le développement rural
910.1Loi1 janv. 1900
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du 20 juin 2001
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 178 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)¹),
vu les articles 12, 40, 45, 46, 47 et 51 de la Constitution cantonale²),
arrête :
¹ La présente loi a pour objectifs :
² Elle complète et met en œuvre la législation fédérale, notamment la loi fédérale sur l'agriculture.
Les objectifs de la présente loi peuvent être réalisés :
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Formation professionnelle
Orientation de la formation
La formation agricole prend en compte notamment :
La formation en économie familiale prend en compte notamment :
Encouragement
L'Etat peut encourager le développement et la diversification des productions végétales.
Protection des plantes
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3 Il peut favoriser les mesures prises en vue de la prévention efficace des dommages dus aux éléments.
4 Il gère une station phytosanitaire qui garantit notamment l'exécution correcte des mesures de lutte prises dans le pays contre les organismes nuisibles.
Organismes génétiquement modifiés
¹¹) L'utilisation d'organismes génétiquement modifiés sur les surfaces agricoles utiles ainsi que sur les surfaces d'estivage est interdite.
Encouragement
L'État encourage le développement et la diversification des productions animales.
Subventions cantonales
¹ L'État verse des subventions annuelles en vue d'encourager l'élevage des races bovines, chevalines et de menu bétail reconnues. Les régions de montagne bénéficient de subventions plus élevées.
² L'écoulement du bétail et, en région de montagne, l'assainissement des troupeaux peuvent être encouragés par des mesures spéciales.
³ Des subventions peuvent être accordées en faveur de l'aviculture.
Encouragement
L'État peut encourager la conversion à l'agriculture biologique selon des modalités définies dans une législation spéciale.
Patrimoine naturel et environnement
¹ Les milieux agricoles collaborent avec l'État et les communes pour préserver le patrimoine naturel et l'environnement.
² Les restrictions à l'exploitation des immeubles agricoles font en principe l'objet d'une indemnisation.
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Encouragement
1 L'Etat favorise l'amélioration des structures foncières et des bâtiments. 2 Il encourage la sauvegarde du patrimoine rural, notamment du patrimoine bâti.
Propriété foncière rurale
L'Etat favorise l'accession des agriculteurs à la propriété foncière rurale.
Contrat de travail
1 Le Gouvernement établit, conformément à l'article 359, alinéa 2, du Code des obligations³), des contrats-types de travail pour les employés d'exploitation et de maison dans l'agriculture. 2 L'employeur est tenu de remettre à l'employé un exemplaire du contrat-type au moment où commence le rapport de service.
Diversification des activités
Afin de favoriser l'occupation décentralisée du territoire, l'Etat encourage la diversification des activités en milieu rural.
Transformation, mise en valeur et écoulement des produits du secteur primaire
L'Etat favorise la transformation, la mise en valeur et l'écoulement des produits du secteur primaire.
Economie laitière
1 L'Etat encourage l'économie laitière et la mise en valeur du lait.
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2 Il participe aux mesures prises par la Confédération et les organisations de l'industrie laitière pour améliorer la qualité du lait et des produits laitiers en application de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 concernant l'assurance et le contrôle de la qualité dans l'économie laitière⁴). A cet effet, il alloue des subventions, notamment en faveur des services d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière.
Activités complémentaires
Afin de maintenir une forte population rurale, l'État encourage les activités complémentaires.
Mesures sociales
¹ L'État contribue à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural.
² Il encourage l'entraide agricole sur le plan social et sur le plan professionnel.
³ Il peut notamment prêter son concours à l'encaissement de contributions professionnelles en faveur d'organisations chargées de la promotion générale de l'agriculture cantonale et concernées par l'application de la présente loi.
Prévention des accidents
¹ En vue de prévenir les accidents, l'agriculteur prend les mesures dictées par l'expérience, les conditions de la technique et les circonstances.
² L'information relative à la prévention des accidents incombe au Département de l'Economie.
Organisations agricoles
L'État peut confier aux organisations agricoles l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.
Crédits d'investissements, aide aux exploitations et prêts de développement rural
¹ L'État contribue de manière suffisante à l'aide aux exploitations.
² …⁸)
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3 Les crédits d'investissements, l'aide aux exploitations et les prêts de développement rural font l'objet d'une législation spéciale.⁹)
Subventions
¹ L'Etat verse les subventions prévues par la présente loi et par la législation portant application de celle-ci.
Rapport avec les subventions fédérales
² L'Etat accorde des subventions au moins égales à celles qu'exige de lui la législation fédérale dans tous les cas où des subventions cantonales sont la condition de l'octroi de subventions fédérales.
Expositions agricoles
L'Etat peut allouer des subventions aux expositions agricoles qui revêtent une grande importance et visent à encourager la production de qualité et l'écoulement des produits du secteur primaire.
Exigences de formation
¹ Pour bénéficier de contributions cantonales en matière de crédits d'investissements et d'améliorations des structures, le requérant doit avoir une formation professionnelle appropriée.
² La formation professionnelle du requérant est considérée comme appropriée lorsqu'il est détenteur d'un certificat fédéral de capacité en agriculture ou d'un diplôme décerné par une école d'agriculture.
³ Une expérience de cinq ans au moins dans l'exploitation et la gestion d'une entreprise agricole peut être assimilée à une formation professionnelle appropriée.
Conditions de travail
¹³) ¹ Pour bénéficier de contributions cantonales en matière de crédits d'investissements et d'améliorations des structures, le requérant doit se conformer aux prescriptions du contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de maison dans l'agriculture au sens de l'article 13.
² Il ne peut, dans un tel cas, être dérogé au contrat-type qu'en faveur de l'employé.
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Recours
Les décisions du Département de l'Economie peuvent être portées par voie de recours dans les 30 jours devant la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative⁵; les décisions de la Cour administrative peuvent, pour autant que le recours soit possible en application des articles 166 et 167 de la loi fédérale sur l'agriculture¹⁾, être portées dans les 30 jours devant les instances fédérales compétentes.
Poursuites pénales
Les infractions à la présente loi ou aux dispositions d'exécution qui s'y rapportent sont punissables selon les articles 172 à 176 de la loi fédérale sur l'agriculture¹⁾.
Législation d'application
¹ Les mesures à prendre en matière de formation professionnelle, de production végétale, de production animale, d'améliorations foncières et de droit foncier rural font l'objet d'une législation spéciale édictée par le Parlement.
² Le Parlement règle, par voie de décret, la participation des exploitants aux frais des contrôles auxquels le versement des paiements directs et des autres contributions prévues par la loi fédérale sur l'agriculture¹⁾ et ses dispositions d'exécution est subordonné.¹⁰⁾
Exécution
¹ Le Gouvernement exécute la présente loi; il édicte à cet effet les dispositions nécessaires.
² Si les ordonnances du Conseil fédéral relatives à la loi fédérale sur l'agriculture¹⁾ venaient à assigner au Canton d'autres tâches d'exécution, la compétence en incomberait au Gouvernement ou au département désigné par lui.
³ Le Gouvernement peut faire appel à la collaboration administrative des communes pour appliquer les mesures prévues par la loi fédérale sur l'agriculture¹⁾; s'il doit en résulter des frais importants pour les communes, il y a lieu de leur verser une indemnité équitable.
Abrogation
La loi du 20 avril 1989 sur le développement rural est abrogée.
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁶ de la présente loi.
Delémont, le 20 juin 2001
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Marcel Hubleur Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon