914.1•914.1 Décret sur les crédits d'investissements, l'aide aux exploitations et les prêts de développement rural
914.1Loi1 janv. 1900
914.1
du 20 juin 2001
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 78 à 86 et 105 à 112 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)¹),
vu l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur l'aide aux exploitations accordée à titre de mesure d'accompagnement social (OAEx)²),
vu les articles 43 à 62 de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (OAS)³),
vu l'article 22 de la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural⁴),
arrête :
¹ La commission des crédits agricoles (ci-après : "la commission") est l'autorité compétente en matière de crédits d'investissements et d'aide aux exploitations.
² La commission est également compétente pour l'octroi de prêts de développement rural.⁸)
³ Les tâches administratives découlant des activités de la commission sont exécutées par le Service de l'économie rurale.
¹ La commission se compose du chef du Département de l'Economie et de quatre autres membres nommés par le Gouvernement.
² Le chef du Département de l'Economie assume la présidence de la commission.
³ Le vice-président est désigné par le Gouvernement.
⁴ Les régions et les forces politiques y sont représentées de manière équitable.
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5 Trois membres au moins de la commission sont choisis parmi les représentants de la profession et sont nommés après consultation de la Chambre jurassienne d'agriculture.
6 Hormis le président, les membres de la commission sont rééligibles deux fois consécutivement.
¹ La commission :
² Le Département de l'Economie peut confier à la commission des tâches qui lui sont dévolues en vertu du droit fédéral.
Le Service de l'économie rurale :
e)⁸ assure la gestion des crédits d'investissements, de l'aide aux exploitations et des prêts de développement rural;
f)⁸ représente l'État dans les affaires de poursuites et de faillites en matière de crédits d'investissements, d'aide aux exploitations et de prêts de développement rural.
La responsabilité de la commission est engagée par la signature à deux du président de la commission et du chef du Service de l'économie rurale.
Les montants que le Canton doit fournir en application de l'article 11 de l'ordonnance fédérale sur l'aide aux exploitations accordée à titre de mesure d'accompagnement social² sont inscrits au budget des investissements.
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Gestion des fonds fédéraux
Le Service de l'économie rurale tient un compte séparé des fonds fournis par la Confédération et par le Canton et présente les comptes annuels au plus tard à la fin avril de l'année suivante à l'Office fédéral de l'agriculture.
Voies de droit
¹ Les décisions de la commission sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative⁵.
² Les décisions de la Cour administrative sont définitives, sous réserve de l'article 166 de la loi fédérale sur l'agriculture¹.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁶ du présent décret.
Delémont, le 20 juin 2001
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Marcel Hubleur Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
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