915.11•915.11 Loi sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale
915.11Loi1 janv. 1900
915.11
du 19 mai 2004
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 118 et suivants et 178 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)¹),
vu l'article 65 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (LFPr)²),
vu l'article 40 de la Constitution cantonale³),
vu les articles 3, 4 et 28 de la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural⁴),
arrête :
Champ d'application
¹ La présente loi régit :
a) la formation de base et le perfectionnement professionnel :
b) la vulgarisation;
c) la recherche et le renseignement dans les divers secteurs de la production agricole.
Terminologie
² Les termes qui désignent des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Organes responsables de la formation professionnelle
Sont responsables de la formation professionnelle agricole et en économie familiale :
a) le Gouvernement;
b) le Département de l'Economie;
c) le Service de l'économie rurale;
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Tâches a) du Gouvernement
Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la formation professionnelle agricole et en économie familiale, pour autant que la législation fédérale n'en délègue pas les compétences à des services de la Confédération.
b) du Département de l'Economie
¹ Le Département de l'Economie assume les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.
² Il fait des propositions au Gouvernement sur les objets de la compétence de celui-ci, ou à sa demande.
c) du Service de l'économie rurale
Le Service de l'économie rurale surveille les activités des autres organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie familiale.
d) de la commission
¹ Le Gouvernement institue la commission chargée de la mise en œuvre et de l'organisation de cette formation.
² Il peut s'agir d'une commission intercantonale. ³ Le nombre de membres, leur provenance et les tâches de la commission sont réglés par voie d'ordonnance.
e) des organismes mandatés par le Parlement et le Gouvernement
Le Parlement et le Gouvernement peuvent charger des organisations agricoles, des collectivités ou des établissements de tout ou partie des tâches mentionnées à l'article premier, alinéa 1.
Collaboration
¹ Les organes mentionnés à l'article 2 collaborent dans l'accomplissement de leurs tâches.
² Ils collaborent également avec les autres écoles du Canton et avec les organes de la formation professionnelle agricole et en économie familiale des autres cantons.
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3 Ils coopèrent en outre avec les organes de la formation professionnelle générale et avec les autres services administratifs concernés.
Renvoi
Les dispositions de la loi sur la formation professionnelle⁵) et de ses textes d'application sont applicables subsidiairement et par analogie.
Renvoi
L'apprentissage est régi par les prescriptions fédérales en la matière et, pour le surplus et par analogie, par la loi sur la formation professionnelle⁵).
Principe
¹ L'État ou les organismes mandatés à cette fin assurent l'enseignement professionnel, notamment dans les domaines suivants :
² Le perfectionnement en économie familiale générale se fait également en collaboration avec les communes.
³ Avec l'accord du Gouvernement, l'enseignement professionnel peut également être dispensé dans les domaines suivants :
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Enseignement obligatoire
Les jeunes exerçant une activité dans l'agriculture sans contrat d'apprentissage fréquentent l'école professionnelle durant deux ans depuis la fin de leur scolarité obligatoire. Le Département de l'Economie peut dispenser un jeune de l'enseignement obligatoire pour de justes motifs.
Surveillance
Les examens sont placés sous la surveillance de la commission.
Centre de vulgarisation
¹ L'Etat ou les organismes mandatés à cette fin assument les tâches de vulgarisation en agriculture, dans les professions spéciales de l'agriculture et en économie familiale rurale.
² Ils exercent leurs tâches en collaboration avec les organisations professionnelles.
Exigences
¹ Les enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et vulgarisateurs doivent satisfaire aux exigences prescrites par le droit fédéral.
² Les experts et maîtres d'apprentissage doivent être agréés par la commission.
Formation et perfectionnement
¹ L'Etat ou les organismes mandatés à cette fin organisent des cours de formation pour les experts et les maîtres d'apprentissage en collaboration avec la commission.
² Ils sont chargés du perfectionnement des enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et vulgarisateurs, sous réserve des compétences attribuées à d'autres organes par le droit fédéral.
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3 La commission peut déclarer obligatoire la fréquentation des cours de formation ou de perfectionnement pour les experts et les maîtres d'apprentissage.
Principe
¹ Le Gouvernement ou les organismes mandatés à cette fin créent une ou plusieurs stations destinées à la recherche et au renseignement, notamment dans les domaines suivants :
² Le Gouvernement définit leurs tâches et leur fonctionnement, le droit fédéral demeurant réservé.
Principe
¹ L'Etat met à disposition des organes responsables de la formation professionnelle et de la vulgarisation les locaux nécessaires à l'application de la présente loi.
² Au besoin, les communes désignées par le Département de l'Economie mettent également des locaux à disposition, moyennant indemnisation par l'Etat.
³ En règle générale, aucune indemnité n'est versée aux communes à ce titre dans le cadre de leur collaboration au perfectionnement en économie familiale générale (art. 11, al. 2). Le Gouvernement définit les exceptions.
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Formation de base et perfectionnement a) Financement principal de l'Etat
L'Etat assume le financement des dépenses non couvertes par la Confédération s'agissant :
b) Financement subsidiaire de l'Etat
¹ L'Etat participe, dans les limites fixées par un décret du Parlement, aux dépenses relatives :
² Les bénéficiaires supportent les frais de fonctionnement non couverts par l'Etat, la Confédération et d'autres collectivités.
Vulgarisation et stations de recherches
¹ Les frais relatifs à la vulgarisation et aux stations de recherches sont assumés par l'Etat dans les limites fixées par un décret du Parlement, sous réserve des contributions de la Confédération ou d'autres collectivités.
² En règle générale, des contributions sont exigées des bénéficiaires de prestations de la vulgarisation et des stations de recherches et fixées en tenant compte des frais à couvrir et de l'intérêt économique du bénéficiaire.
Frais de pension et de matériel
¹ Une contribution suffisante est exigée des élèves pour les frais de repas et d'hébergement consécutifs à la fréquentation de l'enseignement professionnel de base. Les participants à d'autres cours supportent intégralement lesdits frais.
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2 Les élèves et participants aux cours supportent les frais du matériel d'enseignement.
Dispositions d'exécution
Le Parlement règle par voie de décret les modalités d'application.
Poursuite pénale
¹ La poursuite des infractions aux dispositions des lois fédérales sur l'agriculture⁸⁾ et la formation professionnelle²⁾ et aux dispositions cantonales d'application incombe aux autorités compétentes en matière pénale.
² L'article 71 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle²⁾ est applicable par analogie aux apprentis et aux jeunes devant fréquenter l'enseignement obligatoire (art. 12).
Usurpation de titres
¹ Les organes responsables de la formation professionnelle signalent au Service de l'économie rurale les cas d'usurpation de titres (art. 173, al. 3, lettre a, LAgr⁶⁾).
² Ce service est tenu de porter plainte pénale.
Modification du droit en vigueur
¹ La loi du 20 juin 2001 sur le développement rural⁴⁾ est modifiée comme il suit :
² Le décret du 20 juin 2001 sur le développement rural⁸⁾ est modifié comme il suit :
...⁹)
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3 Le décret du 20 juin 2001 sur l'élevage¹⁰ est modifié comme il suit :
...⁹
4 Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990¹¹ est modifié comme il suit :
Abrogée
Abrogée Articles 46, 47 et 48 Abrogés
5 L'arrêté du 25 octobre 1990 dressant la liste des emplois dont les titulaires ont qualité de fonctionnaire¹² est modifié comme il suit :
, chiffre 2.4.1.
Abrogé
6 Le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l'administration cantonale¹³ est modifié comme il suit :
...⁹
Abrogation du droit en vigueur
La loi du 19 décembre 1997 sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale est abrogée.
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Exécution et entrée en vigueur
¹ Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
² Il en fixe l'entrée en vigueur¹⁴.
Delémont, le 19 mai 2004
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre-André Comte Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
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