916.141•916.141 Ordonnance sur la viticulture et l'appellation des vins
916.141Ordonnance1 janv. 1900
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du 17 mai 2016
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 60 à 64 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)¹),
vu l'ordonnance fédérale du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin)²),
vu l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons³),⁵)
arrête :
¹ La présente ordonnance a pour objet la mise à exécution de la législation fédérale en matière d'économie viti-vinicole.
² Elle régit en particulier l'usage de l'appellation d'origine contrôlée "AOC Jura".
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
On entend également par surface cultivée uniformément en vigne au sens de l'article premier de l'ordonnance sur le vin²) la culture en pergola, sans palissage des sarments fructifères de l'année, mais dont un à deux sarments fructifères de l'année précédente sont tendus sur fil, pour autant que l'espace occupé par un cep n'excède pas 3,5 m².
¹ L'autorisation de planter de nouvelles vignes (art. 2 de l'ordonnance sur le vin²)) relève du Service de l'économie rurale.
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2 La demande d'autorisation doit être déposée par écrit et être dûment motivée et documentée.
3 Elle est soumise à l'Office de l'environnement pour examen de sa conformité aux bases légales en matière de protection de la nature et du paysage.
4 La plantation de vigne destinée à la production de vin ne peut être autorisée que si l'endroit choisi est propice à la viticulture.
1 Il appartient au requérant d'établir que l'endroit choisi est propice à la viticulture.
2 Ne pourront en règle générale pas être considérés comme propices à la viticulture les endroits :
3 La preuve que de tels endroits seraient malgré tout propices à la viticulture doit être apportée au moyen d'une expertise indépendante.
La notification obligatoire prévue en cas de reconstitution de surfaces viticoles (art. 3 de l'ordonnance sur le vin²) est à adresser, par écrit, au Service de l'économie rurale.
1 La tenue du cadastre viticole incombe au Service de l'économie rurale.
2 Le cadastre recense, en particulier, l'ensemble des cépages plantés par leur nom commun ou, s'il n'y en a pas, par la désignation utilisée par l'exploitant.
3 Les surfaces plantées en vigne au sens de l'article 2, alinéa 4, de l'ordonnance sur le vin² n'y sont pas enregistrées.
Le Service de l'économie rurale établit les droits de production sur la base du cadastre viticole et les communique aux exploitants concernés.
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2 Le reste des raisins doit provenir de communes limitrophes.
2 Le reste des raisins doit provenir de localités limitrophes.
2 Par lieu-dit, on entend un nom géographique découlant de la mensuration officielle ou des données cadastrales.
2 Elle peut également être utilisée pour des vignes qui font partie de l'exploitation d'un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château.
3 La dénomination est formée du terme "Château" associé au nom cadastral.
2 Elle peut également être utilisée pour la récolte d'une ou plusieurs parcelles séparées des vignes voisines par une clôture, un mur, une haie vive, une falaise ou un autre accident du terrain.
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3 La dénomination est formée du terme "Clos" associé au nom cadastral.
Principe
Pour favoriser la production de raisins et de vins de qualité, l'appellation d'origine contrôlée "AOC Jura" est instituée.
Conditions d'utilisation
¹ Il peut être fait usage de l'appellation d'origine contrôlée "AOC Jura" moyennant le respect des exigences fixées aux articles 11 à 20 de la présente ordonnance.
² Les exigences supplémentaires découlant du droit fédéral sont réservées.
Aire de production
L'appellation est réservée aux vins issus de raisins récoltés sur le territoire cantonal.
Cépages
Sont autorisés :
a) les cépages répertoriés pour la Suisse sur la liste de l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV);
b) moyennant annonce préalable au Service de l'économie rurale, les cépages recensés au cadastre viticole depuis plus de cinq ans.
Méthodes de culture
¹ Seuls les modes culturaux sur fil sont autorisés.
² C'est le cas notamment pour les modes de conduite suivants (simple ou double) : guyot, lyre, cordon et pergola.
Teneur minimale naturelle en sucre
La teneur minimale en sucre est de 15,2 degrés Brix (61,9° Oe) pour les cépages blancs et de 17,0 degrés Brix (69,7° Oe) pour les cépages rouges.
Rendement maximum
Les rendements à l'unité de surface ne peuvent dépasser 1,4 kg/m² pour les cépages blancs et 1,0 kg/m² pour les cépages rouges.
Méthodes de vinification
¹ Les méthodes de vinification autorisées sont celles admises dans l'annexe 9 de l'ordonnance du DFI sur les boissons³).⁸)
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2 La teneur totale en anhydride sulfureux des vins doux ou issus de vendanges tardives, dont la teneur en sucre résiduel dépasse 45 grammes par litre, peut être portée jusqu'à 400 milligrammes par litre.
3 La teneur en acidité volatile peut être portée jusqu'à 30 milliéquivalents par litre pour les vins qui ont subi une période de vieillissement d'au moins deux ans ou qui ont été élaborés selon des méthodes particulières et pour les vins ayant un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13% vol.
⁶) L'édulcoration est autorisée. Les limites et conditions fixées dans l'appendice 11 de l'annexe 9 de l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons³) sont applicables.
¹ Les vins prêts à la vente sont soumis à un examen organoleptique.
² Le département auquel est rattaché le Service de l'économie rurale (ci-après : "le Département") en définit les modalités.
³ Il peut instituer une commission de dégustation, composée de cinq membres au maximum, en vue de lui confier cet examen.
⁴ Pour être admis, les vins doivent être jugés sans déviance organoleptique.
⁵ Les vins au bénéfice d'un label ou d'une distinction reconnus par le Département sont dispensés de l'examen organoleptique.
Le Service de l'économie rurale peut exiger la présentation d'un rapport d'analyse portant notamment :
L'indication de millésimes n'est permise que si le vin est issu à 90% au moins de raisins récoltés durant la même année.
Les vins qui ne remplissent pas les conditions de l'appellation d'origine contrôlée sont déclassés conformément à l'article 27 de l'ordonnance sur le vin²).
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Système de contrôle
Le contrôle de la vendange s'effectue principalement selon le système de l'autocontrôle.
Autorités de contrôle
¹ Le Service de l'économie rurale et le Service de la consommation et des affaires vétérinaires sont les autorités de contrôle.
² Ils définissent conjointement les critères tendant à une bonne surveillance de la filière sur la base de l'analyse des risques.
³ Ils coordonnent leurs procédures de contrôle en fonction de la taille des entreprises et du volume encavé.
Echange d'informations
¹ Le Service de l'économie rurale et le Service de la consommation et des affaires vétérinaires sont autorisés à s'échanger les informations nécessaires à l'application de la présente ordonnance.
² La communication peut intervenir d'office ou sur requête.
³ Les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)⁴⁾ sont réservées pour le surplus.
Dispositions d'exécution
Le Département édicte les directives nécessaires à l'application de la présente ordonnance.
Mesures administratives, sanctions pénales
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont susceptibles de donner lieu à des mesures administratives et d'être punies conformément aux articles 169 à 176 de la loi fédérale sur l'agriculture¹⁾.
Disposition transitoire
La présente ordonnance s'applique pour la première fois aux vins issus de la vendange 2016.
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Abrogation
L'arrêté du 26 septembre 2000 sur la viticulture est abrogé.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 2016.
Delémont, le 17 mai 2016
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
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