916.411•916.411 Décret sur l'élevage
916.411DéCret1 janv. 1900
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du 20 juin 2001
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 28 de la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural¹⁾,³⁾
arrête :
Le présent décret a pour objectif de favoriser dans le Canton le développement d'une production animale de haute qualité et adaptée aux exigences du marché.
¹ Les dispositions du présent décret régissent l'élevage, la garde, l'écoulement et la promotion des animaux des espèces bovine et chevaline ainsi que du menu bétail. ² Les éleveurs et les détenteurs d'animaux assurent, notamment au moyen d'une sélection, d'une alimentation et d'une détention appropriées, la santé et la productivité des animaux d'élevage ainsi que la qualité des produits de l'économie animale.
¹ L'Etat verse des contributions en faveur de la production animale. ² Les modalités d'attribution sont arrêtées par le Département de l'Economie.
¹ Seuls les éleveurs et les détenteurs d'animaux domiciliés dans le Canton et affiliés à un syndicat d'élevage ou à une organisation d'élevage reconnue bénéficient des mesures d'encouragement à l'élevage.
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2 Seuls les détenteurs d'animaux domiciliés dans le Canton bénéficient des mesures d'encouragement à l'écoulement.
3 Dans les limites du présent décret et des disponibilités budgétaires, le montant des contributions cantonales est fixé par le Département de l'Economie.
4 Les modalités d'attribution des primes individuelles et des contributions de commercialisation sont fixées par le Service de l'économie rurale.
Races encouragées
¹ L'Etat verse des subventions annuelles en vue d'encourager l'élevage et la garde des races et croisements suivants :
a) espèce bovine :
b) espèce chevaline :
c) espèce porcine :
d) espèce ovine :
e) espèce caprine :
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2 L'Etat peut prendre des mesures afin de préserver le patrimoine génétique des races d'animaux originaires du Canton.7)
1 En vue d'améliorer l'élevage et l'écoulement du bétail, l'Etat encourage la formation des détenteurs d'animaux des espèces bovine, chevaline et du menu bétail. 2 Les modalités d'encouragement de la formation sont définies par le Département de l'Economie.
1 L'Etat prend des mesures en vue d'encourager l'amélioration des techniques d'élevage, de sélection et d'alimentation du bétail. 2 L'Etat prend des mesures en vue de faciliter l'écoulement du bétail. Il peut notamment participer à la dotation d'un fonds de garantie à l'exportation. 3 En région de montagne, l'écoulement du bétail peut être encouragé par des mesures particulières.
1 Des subventions peuvent être allouées pour l'organisation de concours, d'expositions et de marchés-concours importants. Ces manifestations doivent promouvoir la production et la vente de bétail de qualité. Le Service de l'économie rurale fixe les conditions d'attribution de subventions. 2 La participation du bétail jurassien à des manifestations organisées en Suisse ou à l'étranger peut être encouragée. Les organisations cantonales d'élevage présentent une demande de subvention au Service de l'économie rurale jusqu'au 30 avril au plus tard. 3 La création et l'exploitation de structures de promotion et de commercialisation du bétail peuvent être encouragées. 4 L'Etat encourage les mesures d'identification du bétail provenant du territoire cantonal.
1 Le Service de l'économie rurale, en collaboration avec les organisations professionnelles, organise les marchés.
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2 En vue de favoriser le regroupement de l'offre, il peut allouer une contribution pour chaque animal présenté.
3 Les communes dans lesquelles sont organisés les marchés officiels mettent à disposition un service d'ordre, l'emplacement et les installations nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
4 Une contribution peut être octroyée au financement de l'aménagement de places de marchés.
¹ Le Service de l'économie rurale peut organiser des concours.
2 L'appréciation des animaux s'effectue en application des prescriptions cantonales et des fédérations d'élevage.
3 Les barèmes d'appréciation officiels sont réservés aux concours cantonaux et manifestations reconnues.
¹ Les concours doivent permettre de comparer un nombre suffisant d'animaux.
2 Le Service de l'économie rurale désigne, en collaboration avec les fédérations d'élevage, les emplacements de concours.
3 Les requêtes visant à créer de nouveaux emplacements sont présentées au Service de l'économie rurale par les syndicats trois mois au moins avant le début des concours.
4 Les requêtes visant à créer ou à organiser des marchés-concours officiels sont présentées par les organisations professionnelles au Département de l'Economie.
¹ Les communes dans lesquelles ont lieu un concours officiel de bétail ou un marché-concours officiel mettent à disposition un service d'ordre, l'emplacement et les installations nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
2 Une contribution peut être octroyée au financement de l'aménagement de places de concours importantes.
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Personnel de garde
Lors des concours, les syndicats d'élevage mettent à disposition le personnel de garde nécessaire.
Organisation; Fonctionnement; Indemnisation
¹ En vue d'apprécier les animaux des différentes espèces, le Gouvernement peut, sur proposition des organisations d'élevage concernées, nommer des commissions cantonales d'experts.
² En matière d'appréciation des animaux, des mandats peuvent être confiés par le Département de l'Economie à des organisations professionnelles.
³ Le Département de l'Economie peut recourir aux services d'experts provenant d'autres cantons ou d'autres pays.
⁴ Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'organisation et le fonctionnement des commissions cantonales d'experts ainsi que l'indemnisation des experts.
Formation permanente des experts
En collaboration avec les fédérations d'élevage, le Service de l'économie rurale peut assurer la formation permanente des experts.
Reconnaissance des syndicats
⁷ Seuls les syndicats et les organisations agréés par le Département de l'Economie peuvent bénéficier de contributions cantonales.
Commission cantonale de la production bovine
¹ L'Etat crée une commission cantonale de la production bovine.
² La commission a un rôle consultatif. Elle se réunit au moins une fois par an.
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3 Elle coordonne les activités et élabore des propositions en matière de production bovine.
4 Elle est composée de représentants des organisations d'élevage bovin et de la Chambre jurassienne d'agriculture.7)
5 Le Service de l'économie rurale et les organes chargés de la formation professionnelle agricole et de la vulgarisation y sont représentés d'office.6)
6 Le président, choisi parmi les représentants des organisations d'élevage, ainsi que les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement pour la législature; leur mandat est renouvelable deux fois.9)
Admission aux registres généalogiques
¹ Les conditions d'admission aux registres généalogiques des bovins sont définies par les fédérations d'élevage.
² Les sujets mâles ne peuvent servir à la reproduction que s'ils ont été approuvés par les fédérations d'élevage.
Subventions
¹ L'État verse des subventions annuelles et des primes en vue d'encourager l'élevage et la garde des races de bétail reconnues et des croisements définis à l'article 5, alinéa 1, lettre a.
² Des méthodes d'appréciation du bétail telle que l'appréciation linéaire peuvent être encouragées.
Primes de troupeaux
¹ Des primes de troupeaux sont allouées aux syndicats d'élevage agréés.
² Les primes se montent à 20 francs au plus par animal inscrit au registre généalogique.
³ Les primes peuvent être réduites ou supprimées si les syndicats n'observent pas intégralement les prescriptions concernant le registre généalogique, les épreuves de productivité et les concours.
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Primes de famille
Des primes se montant à 250 francs au plus sont allouées par famille d'élevage.
Contrôles laitiers; Aptitude à la traite
⁷) Des contributions pour les contrôles laitiers et l'examen de l'aptitude à la traite peuvent être octroyées.
Contrôle de la performance carnée
⁷) Des contributions pour le contrôle de la performance carnée peuvent être octroyées.
Primes individuelles
Des primes individuelles pour les sujets d'élevage admis au registre généalogique peuvent être versées aux éleveurs. Le montant des primes s'élève à :
CHAPITRE III : Elevage chevalin SECTION 1 : Dispositions générales
Encouragement
¹ L'Etat encourage l'élevage et l'utilisation, la promotion et la commercialisation du cheval. ² En sa qualité de race originaire du territoire cantonal, la race des Franches-Montagnes bénéficie d'un statut de promotion particulier.
Critères de sélection
Les critères de sélection sont la santé, la morphologie, le caractère et les aptitudes.
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Primes individuelles
Des primes individuelles peuvent être allouées aux catégories suivantes d'animaux :
Formation et testage des aptitudes
La formation et le testage des aptitudes sous la selle ou à l'attelage des jeunes chevaux appartenant depuis une année au moins à des éleveurs domiciliés dans le Canton sont encouragés. A cet effet, il est alloué :
Prime de troupeaux
Une prime de troupeaux est allouée aux syndicats d'élevage chevalin agréés. La prime se monte à 20 francs au plus par animal inscrit au registre généalogique.
Prime d'approbation
¹ Au terme de leur année de participation au test en station ou de leur admission définitive, les étalons de races Franches-Montagnes ou Demi-Sang bénéficient d'une contribution cantonale unique de 800 francs au plus.
² Les étalons de races Franches-Montagnes ou Demi-Sang ayant échoué lors du test en station ou des épreuves d'approbation complètement effectués bénéficient d'une prime unique de 500 francs au plus.
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Pour bénéficier de la prime, l'étalon doit saillir au moins quinze juments par an dans le Canton et le coefficient de fécondité doit s'élever au minimum à 50 %.
¹ L'Etat encourage l'élevage, la mise en valeur et la commercialisation du menu bétail.
² Par menu bétail, on entend les espèces ovines, caprines et porcines.
Les mâles ne peuvent servir à la reproduction que s'ils ont été approuvés par les fédérations d'élevage reconnues par l'Office fédéral de l'agriculture.
⁷⁾ L'Etat verse des contributions aux organisations ou aux syndicats d'élevage reconnus par le Département de l'Economie.
Sont reconnus les organisations ou les syndicats qui satisfont aux conditions suivantes :
¹ Les contributions sont calculées :
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2 Dans des situations exceptionnelles, le mode de calcul des contributions peut être modifié.
Restitution des contributions
¹ Les organisations ou les syndicats restituent au minimum 80 % des contributions aux éleveurs.
² La répartition s'effectue compte tenu de la qualité des animaux et des frais occasionnés par les épreuves de productivité.
Marché-Concours
¹ Des primes peuvent être octroyées lors du marché-concours intercantonal du menu bétail.
² Elles sont destinées aux éleveurs.
³ Les exposants d'autres cantons peuvent en bénéficier.
Obligation d'information
Les organisations ou les syndicats remettent les documents nécessaires à l'établissement des listes de paiement et au contrôle de l'affectation des contributions au Service de l'économie rurale.
Protection juridique
Les décisions rendues en vertu du présent décret peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative⁴).
Disposition transitoire
Les organisations et les syndicats d'élevage soumis à reconnaissance en vertu de l'article 35, alinéa 2, et qui sont agréés au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, disposent d'un délai de deux ans pour satisfaire aux conditions fixées à l'article 36.
Abrogation du droit en vigueur
Le décret du 30 novembre 1994 sur l'élevage est abrogé.
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Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁵) du présent décret.
Delémont, le 20 juin 2001
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Marcel Hubleur Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
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