916.451.1•916.451.1 Ordonnance sur le contrôle du lait
916.451.1Ordonnance1 janv. 1900
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Ordonnance sur le contrôle du lait
du 17 janvier 2012
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 39 et 40 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI)¹),
vu l'ordonnance fédérale du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait (OCL)²),
vu la loi du 22 septembre 1999 portant introduction de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels³),
arrête :
SECTION 1 : Dispositions générales
Champ d'application et terminologie
¹ La présente ordonnance règle l'application dans la République et Canton du Jura de l'ordonnance fédérale sur le contrôle du lait²).
² Elle s'applique sur le territoire cantonal dans la mesure où son champ d'application n'est pas limité par des conventions particulières ou des concordats conclus avec les cantons intéressés.
³ Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Haute surveillance
Le Département de la Santé et des Affaires sociales exerce la haute surveillance sur le contrôle laitier.
SECTION 2 : Organisation du contrôle de l'hygiène du lait
Autorité compétente
Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires est l'autorité d'exécution cantonale compétente au sens de l'article 15, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur le contrôle du lait²).
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Contrôles et mesures
¹ Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires contrôle le respect des exigences d'hygiène en matière de production laitière.
² Il répond également de la suspension de la livraison du lait et de la levée de cette mesure.
Vétérinaire cantonal
¹ Le vétérinaire cantonal répond de l'exécution des contrôles des unités d'élevage et des animaux.
² Il dirige les inspections et le contrôle du bétail laitier afin de vérifier si les exigences sanitaires en vue de la production laitière sont remplies et si les règles applicables aux médicaments sont respectées.
Délégation à un tiers
Pour remplir sa tâche, le vétérinaire cantonal peut déléguer les inspections à des services accrédités
Interdiction de livrer du lait
¹ L'autorité d'exécution cantonale compétente prononce l'interdiction de livrer le lait envers un producteur :
a) à la troisième contestation du nombre de germes dans le lait de la vache (moyenne des résultats mensuels) en l'espace de quatre mois d'analyse;
b) à la quatrième contestation du nombre de cellules somatiques dans le lait de la vache (moyenne des résultats mensuels) en l'espace de cinq mois d'analyse;
c) à chaque détection de substances inhibitrices.
² Les frais d'analyse et de procédure liés à une interdiction de livrer le lait sont supportés en totalité ou en partie par les exploitations fautives.
³ L'autorité compétente décide de la levée de l'interdiction de livraison selon les conditions de la Directive technique de l'office vétérinaire fédéral du 24 mars 2011.
Mesures en cas d'infraction
En cas d'infraction à la législation sur le contrôle du lait (p. ex. opposition au prélèvement d'échantillons, livraison de lait provenant d'animaux malades ou traités avec des médicaments exigeant le respect d'un délai d'attente, etc.), l'autorité compétente prend les mesures appropriées (p. ex. avertissement, interdiction de livraison du lait, dénonciation au ministère public).
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Voies de droit
¹ Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à recours et à opposition conformément au Code de procédure administrative⁴).
² Demeurent réservées les dispositions fédérales particulières en matière de délais.
Clause abrogatoire
L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière et le service sanitaire laitier (ordonnance sur le contrôle laitier) est abrogée.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ mars 2012.
Delémont, le 17 janvier 2012
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod
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