921.111.1•921.111.1 Ordonnance sur les forêts
921.111.1Ordonnance1 janv. 1900
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du 4 juillet 2000
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 13, 38, 39, 40, 47, alinéa 3, et 56, alinéa 4, de la loi du 20 mai 1998 sur les forêts (LFOR)¹),
vu les articles 15, alinéa 4, et 26, alinéa 2, du décret du 20 mai 1998 sur les forêts (DFOR)²),
arrête :
But
La présente ordonnance a pour but de définir des règles d'exécution de la loi et du décret sur les forêts.
Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Création du fonds, alimentation
¹ Conformément à l'article 12, alinéa 2, de la loi sur les forêts, il est créé le fonds cantonal de conservation de la forêt.
² Le fonds est alimenté par :
a) les taxes de compensation prélevées en vertu de l'article 10 de la loi sur les forêts;
b) la part de l'État aux contributions de plus-value prélevées en vertu de l'article 11 de la loi sur les forêts;
c) les intérêts du fonds.
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Affectation des ressources du fonds
Les ressources du fonds servent, par l'octroi d'aides financières, à financer des mesures de conservation de la forêt (art. 13, al. 2, LFOR). Sont notamment réputées telles les mesures suivantes :
Modalités d'octroi
¹ Les propriétaires de forêts qui entendent réaliser des mesures qui correspondent à celles énumérées à l'article 4 peuvent solliciter le soutien financier du fonds. Ils présentent une requête auprès de l'arrondissement forestier, accompagnée d'un devis et de tous documents utiles (plans, relevés, etc.). Si la demande émane de l'Association cantonale des propriétaires de forêts (art. 4, lettre a), celle-ci adresse sa requête directement à l'Office de l'environnement.
² L'arrondissement forestier examine le dossier de requête, le fait compléter au besoin, puis le transmet à l'Office de l'environnement¹⁰ avec un bref rapport.
³ L'Office de l'environnement gère le fonds. A ce titre, il évalue la recevabilité de la requête, notamment en tenant compte des ressources disponibles du fonds. Il préavise la requête à l'intention du Département de l'Environnement et de l'Equipement.
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4 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement statue sur les requêtes. Il tient compte de l'intérêt public des mesures de conservation, de la durabilité des effets recherchés, ainsi que de la part prise par le requérant et par des tiers éventuels aux frais des mesures. Il peut assortir l'octroi d'un soutien du fonds de conditions particulières visant à garantir l'affectation conforme et durable des ressources du fonds. Il traite les demandes selon l'ordre défini à l'article 4 (ordre de priorité).
5 Sur la base de la décision du Département, un contrat est conclu entre l'Office de l'environnement et le requérant.
Taux maximum
La part du fonds aux frais de réalisation des mesures, y compris la planification et la direction des travaux, est au maximum de :
Conditions générales d'octroi
¹ Si les aides financières du fonds sont combinées avec d'autres aides du Canton et de la Confédération, le cumul ne peut dépasser les taux fixés à l'article 6.
² Il n'existe aucun droit direct à l'octroi d'un soutien du fonds. Un tel droit naît seulement au moment où la décision d'octroi est prise.
Principes, buts
¹ Les propriétaires de forêts publiques tiennent une comptabilité forestière (art. 38, al. 1, LFOR).
² Le compte forestier a pour but de permettre le contrôle de la gestion forestière et l'efficacité de celle-ci par les organes de gestion et par les autorités communales. Il sert de base à la statistique forestière officielle.
³ Le rendement des forêts est affecté en priorité aux soins culturaux et à l'amélioration des structures de l'exploitation forestière (art. 38, al. 2, LFOR).
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Contenu et structure
Pour autant que le Gouvernement n'en dispose pas autrement, les dispositions du décret concernant l'administration financière des communes³) s'appliquent intégralement au compte forestier, en ce qui concerne son contenu et sa structure.
Compétences de l'Office de l'environnement
¹ L'Office de l'environnement peut demander à se faire remettre un exemplaire du compte forestier ou un extrait de celui-ci, notamment dans le cadre de l'examen d'une demande de prélèvement aux fonds de réserve forestiers, d'une demande de subvention ou d'une demande de crédit d'investissement.
² S'il constate des erreurs de comptabilisation, il peut en exiger la correction. Il en informe le Service des communes qui en tiendra compte lors du prochain apurement du compte forestier. Les dispositions des articles 53 et suivants de la loi sur les communes⁴) demeurent réservées.
Fonds à constituer
Les propriétaires de forêts publiques sont tenus de constituer un fonds d'exploitation et un fonds d'anticipation (art. 39, al. 1, LFOR).
Dispense
¹ L'Office de l'environnement peut, sur demande, dispenser les propriétaires de forêts publiques peu étendues de l'obligation de constituer des fonds de réserve (art. 39, al. 2, LFOR), notamment lorsque la forêt ne permet de réaliser qu'occasionnellement une recette.
² La renonciation à constituer l'un ou l'autre fonds ne dispense pas de l'obligation de tenir un compte forestier et d'établir un plan de gestion.
Base des fonds
La base permettant d'alimenter les fonds de réserve est le compte forestier.
Fonds d'exploitation a) But
¹ Le fonds d'exploitation vise à réserver des moyens destinés à financer des travaux forestiers extraordinaires, des infrastructures nécessaires à la gestion, ainsi que des engins d'exploitation et des équipements de gestion.
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b) Affectation
2 Les ressources du fonds d'exploitation sont affectées aux usages suivants :
c) Alimentation
¹ Sont versés au fonds d'exploitation :
² En présence de circonstances particulières, l'Office de l'environnement peut, sur demande, libérer entièrement ou partiellement un propriétaire de forêt de l'obligation d'effectuer un ou plusieurs versements annuels.
³ Le fonds d'exploitation sera alimenté régulièrement jusqu'à ce qu'il atteigne le montant minimal fixé dans le plan de gestion. Le montant minimal est égal, en règle générale, au double de la recette annuelle brute des ventes de bois correspondant à la quotité normale.
Fonds d'anticipation a) But
¹ Le fonds d'anticipation vise à permettre l'atténuation des écarts annuels du compte forestier, notamment lors de surexploitations et de sous-exploitations par rapport à la possibilité, ainsi qu'à compenser des diminutions du capital forestier, consécutives à des atteintes de tiers.
b) Affectation
2 Les ressources du fonds d'anticipation sont affectées aux usages suivants :
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C) Utilisation à des fins non forestières
3 L'utilisation des ressources à des fins non forestières n'est autorisée que si les améliorations prévues dans le plan de gestion n'en sont pas compromises. S'il s'agit de construction, l'utilisation du bois comme matériau ou comme source d'énergie peut constituer une condition.
d) Alimentation
Sont versés au fonds d'anticipation :
Administration des fonds
¹ L'état des fonds de réserve sera mentionné chaque année, à l'occasion de la présentation du compte forestier.
² Les fonds de réserve sont subordonnés au contrôle et à l'apurement ordinaires des comptes. Les prescriptions de la législation sur les communes s'appliquent au placement des ressources provenant des fonds de réserve.
³ Si, en vertu d'une décision de l'Office de l'environnement, on a renoncé entièrement ou partiellement à un versement annuel dans le fonds d'exploitation, la décision sera jointe au compte annuel.
Compétences
Les autorités exécutives des propriétaires de forêts publiques (conseil communal, conseil de bourgeoisie, etc.) sont compétentes pour disposer des ressources des fonds de réserve. Leurs décisions sont subordonnées à l'approbation de l'Office de l'environnement.
Communes mixtes et communes avec sections
Dans les communes mixtes et les communes avec sections, les prélèvements envisagés par le conseil communal au fonds d'anticipation à des fins non forestières (art. 16, al. 3) doivent avoir reçu l'aval préalable de l'assemblée bourgeoise ou de l'assemblée des ayants droit de la section.
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But, champ d'application et définition
⁸) ¹ Les exigences minimales relatives à la formation des ouvriers forestiers qui exécutent des coupes pour des tiers ont pour but d'assurer la sécurité et la qualité du travail, ainsi que de préserver le peuplement et le sol forestier (art. 40 LFOR).
² Pour toutes les coupes exécutées pour des tiers et contre rémunération, les ouvriers forestiers sont astreints à une formation minimale validée par une attestation cantonale. La notion de coupe comprend :
³ Aucune formation minimale n'est requise de la part des personnes qui :
⁴ Aucune formation minimale n'est requise de la part des personnes effectuant des coupes de bois dans leurs propres forêts, ni de celles disposant d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de forestier-bûcheron ou d'une attestation fédérale de praticien forestier, ou qui effectuent un stage de formation dans une entreprise forestière.
⁵ En cas de catastrophe forestière, l'Office de l'Environnement examinera avec les milieux concernés et avec la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) les précautions à prendre dans l'engagement des renforts.
⁶ En collaboration avec les associations et organisations professionnelles, l'Office de l'environnement veille à l'organisation de cours pour ouvriers forestiers. Il veille également à inciter toute personne façonnant du bois pour son propre usage à se former de manière volontaire.
Formation minimale
⁸)¹³) ¹ La formation minimale dans le domaine du bûcheronnage comprend un cours de base et un cours d'approfondissement d'une durée de 5 jours chacun. Le cours d'approfondissement doit être accompli dans les 5 ans qui suivent le cours de base.
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2 La formation minimale dans le domaine du débardage mécanisé par traction au sol dure 14 jours. Elle est constituée de la formation minimale dans le domaine du bûcheronnage ainsi que d'un cours de 4 jours consacré exclusivement au débardage.
⁸) ¹ Pour les travaux entrant dans le champ d'application de l'article 21, l'ouvrier forestier doit solliciter auprès de l'Office de l'environnement une autorisation provisoire ou une attestation cantonale.
² Une attestation cantonale d'ouvrier forestier ou d'ouvrier débardeur est délivrée à la personne ayant suivi avec succès la formation minimale dans le domaine du bûcheronnage ou du débardage.¹³)
³ Une autorisation provisoire de travail en forêt est délivrée à la personne ayant suivi avec succès le cours de base de la formation minimale dans le domaine du bûcheronnage. Elle permet à la personne titulaire d'effectuer des travaux pour des tiers sous la direction et la surveillance d'une personne titulaire d'un CFC de forestier-bûcheron ou d'une personne titulaire d'une attestation cantonale depuis au moins 3 années. Elle est valable au maximum 5 ans à partir de la date du cours de base.¹³)
⁴ La délivrance d'une autorisation provisoire ou d'une attestation cantonale est subordonnée au fait que les cours ou modules aient été dispensés selon le programme fédéral de formation pour les ouvriers forestiers et par des prestataires contrôlés et accrédités.
⁵ …¹⁴)
⁸) Le titulaire de l'autorisation provisoire ou de l'attestation cantonale est tenu de la présenter sur requête de l'employeur, du garde forestier de triage ou d'un agent de l'Office de l'environnement.
⁸) La délivrance de l'autorisation provisoire, ainsi que la délivrance d'une attestation cantonale, sont frappées d'émolument.
L'employeur de l'ouvrier forestier répond du respect des exigences minimales de formation. Lorsque l'ouvrier forestier fait des coupes pour plusieurs employeurs (tâcheron), chaque employeur est tenu de veiller au respect de ces exigences.
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CHAPITRE V : Apprentissage de forestier-bûcheron⁸)
Organisation
⁸) ¹ Les tâches dévolues au Département de l'Environnement et de l'Equipement, à l'Office de l'environnement et à la commission d'apprentissage de forestier-bûcheron sont attribuées au Département de la Formation, de la Culture et des Sports et au Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire. Pour le surplus, la répartition des compétences se fait conformément à la législation en matière de formation professionnelle.
² L'Office de l'environnement soutient le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, notamment pour l'organisation des cours et la mise sur pied des examens de fin d'apprentissage.
³ Une commission intercantonale d'examens et de cours pour apprentis forestiers-bûcherons peut être mise sur pied afin d'assurer la supervision de ces activités et de conseiller les services précités. Le Département de la Formation, de la Culture et des Sports est compétent pour prendre les décisions nécessaires à cette fin.
CHAPITRE VI : Le triage forestier
SECTION 1 : Constitution et organisation
Constitution
¹ L'initiative de former un triage avec d'autres collectivités publiques propriétaires de forêts revient à l'autorité exécutive de la commune (conseil communal, conseil de bourgeoisie). L'arrondissement forestier est associé aux démarches, notamment dans le but d'assurer une répartition équilibrée des triages.
² Les relations entre les partenaires publics du triage sont réglées par une convention. Des propriétaires privés (fondations, sociétés, particuliers) peuvent adhérer à la convention, avec les mêmes droits et obligations, notamment financières, que les partenaires publics.
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3 L'adhésion d'une commune à un triage forestier est décidée par l'autorité législative (assemblée communale, conseil général, assemblée de bourgeoisie).
Modification des limites d'un triage
La modification des limites d'un triage, à la suite de l'adhésion d'une nouvelle commune ou du transfert d'une commune dans un autre triage, est de la compétence de l'autorité exécutive. L'arrondissement forestier est associé aux démarches devant aboutir à la modification.
Approbation du Département
La constitution d'un triage, de même que sa modification, sont soumises à l'approbation du Département de l'Environnement et de l'Equipement.
Statut juridique
Le statut juridique du triage forestier est celui d'une corporation de droit public. Il est régi par la convention de triage et, à titre subsidiaire, par les règles applicables aux syndicats de communes.
Commission de triage a) Mandat
La commission de triage a les attributions suivantes :
b) Composition
¹ La commission se compose des représentants des collectivités publiques, des propriétaires qui ont signé la convention et des propriétaires privés.
² Le nombre de représentants est fixé dans la convention en tenant compte de la surface boisée et de la participation aux frais.
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c) Nomination des représentants
¹ Les représentants des collectivités publiques sont nommés par les autorités exécutives.
² Les représentants des propriétaires privés sont nommés par l'assemblée des propriétaires privés du triage, convoquée dix jours à l'avance par le secrétariat du triage, par un avis dans le Journal officiel et par affichage public dans les communes concernées. L'assemblée est présidée par le président de la commission de triage ou, à défaut, par l'ingénieur forestier d'arrondissement. Le garde forestier de triage présente à cette occasion les activités du triage.
d) Constitution de la commission
¹ La séance constitutive de la commission de triage est convoquée et présidée par l'ingénieur forestier d'arrondissement.
² La commission nomme parmi ses membres le président, le vice-président, le caissier et le secrétaire. Les fonctions de secrétaire et de caissier peuvent être cumulées.
³ La fonction de caissier peut être confiée à une personne ne faisant pas partie de la commission.
e) Droit de vote, quorum
¹ Chaque membre de la commission dispose d'un suffrage. Pour les décisions qui engagent financièrement les signataires de la convention, les représentants des propriétaires privés ont seulement voix consultative.
² Le président participe au vote. En cas d'égalité de suffrages, il a voix prépondérante.
³ La commission est habilitée à prendre des décisions valables lorsque la moitié des membres participant au vote sont présents.
f) Convocation
¹ La commission est convoquée par le président ou si deux membres de la commission ou l'ingénieur forestier d'arrondissement en font la demande.
² L'invitation aux séances se fait par écrit avec indication de l'ordre du jour. Un procès-verbal est établi pour chaque séance.
³ L'ingénieur forestier d'arrondissement est invité à toutes les séances. Il a voix consultative. Exceptionnellement, il peut se faire remplacer par un collaborateur.
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4 Le garde forestier de triage est également invité à toutes les séances. Il a voix consultative. Lors de délibérations qui le concernent personnellement, le président peut l'inviter à se retirer.
Durée du mandat
¹ Les membres de la commission sont nommés pour la législature.¹²
² Les membres sont rééligibles pour deux nouvelles périodes consécutives.⁷ ³ Si un membre a été nommé dans la commission en tant que représentant d'une autorité ou en raison de sa fonction, son mandat prend fin lorsqu'il n'appartient plus à cette autorité ou n'exerce plus sa fonction.
Dédommagement à la surface (art. 15, al. 1, DFOR)
Le montant de l'indemnité due par l'Etat pour les activités du garde forestier de triage, au titre de la conservation de l'aire forestière, de la garantie de la fonction protectrice et de la collaboration à l'exercice de la police forestière, se base sur la surface de forêt soumise à la législation forestière, indépendamment des conditions de propriété.
Dédommagement au volume (art. 15, al. 2, DFOR)
Les volumes déterminants pour fixer l'indemnité due par l'Etat pour les activités du garde forestier de triage dans les martelages et dans la vulgarisation sont :
Aide financière pour l'amélioration de la gestion (art. 15, al. 3, DFOR)
¹¹ ¹ Une aide financière peut être octroyée à un triage dans le but d'améliorer l'efficacité de sa gestion lorsque celui-ci prend des mesures concrètes tendant notamment à :
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2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement définit et adapte les conditions d'octroi et les modalités de calcul des aides financières, ainsi que la manière de les demander.
3 Cette aide financière est octroyée dans les limites budgétaires. Le Département peut limiter la durée durant laquelle elle est versée.
Montant maximal, conditions de versement
¹ Le cumul des contributions prévues aux articles 48 à 50 ne peut dépasser le tiers du traitement brut moyen des gardes forestiers augmenté des charges sociales obligatoires des employeurs (art. 15, al. 5, DFOR).
² Les contributions dues conformément aux articles 48 et 49 ne peuvent dépasser le quart du traitement brut moyen des gardes forestiers augmenté des charges sociales obligatoires des employeurs.
³ Le versement de la contribution de l'Etat est conditionné au respect des exigences formulées par l'Office de l'environnement, dans le cadre de la surveillance des triages.
Ordre de priorité
Au cas où les crédits mis à la disposition du Canton par la Confédération ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la préférence est donnée aux investissements qui, dans l'ordre :
a) permettent de garantir la sécurité des personnes ou des biens de grande valeur;
b) génèrent des gains de productivité élevés ou permettent d'abaisser considérablement les coûts des travaux d'exploitation et d'entretien de la forêt, au profit des propriétaires du Canton ou d'une région;
c) produisent une amélioration importante et durable dans les structures forestières du Canton ou d'une région.
Délai pour le dépôt des demandes
Les demandes de crédits d'investissement doivent être déposées à l'Office de l'environnement au plus tard le 15 mars ou le 15 septembre de l'année souhaitée pour le versement. Ces délais ne sont pas déterminants si la demande concerne le remplacement d'un engin ayant déjà bénéficié d'un tel crédit.
Commission consultative
Une commission consultative de trois membres est désignée par le Département de l'Environnement et de l'Equipement pour préaviser les demandes de crédits d'investissement.
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Abrogation
Sont abrogées :
Entrée en vigueur
¹ A l'exception des articles 48 à 51, la présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ août 2000. ² Les dispositions des articles 48 à 51 entrent en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2002 (art. 28, al. 2, DFOR).
Delémont, le 4 juillet 2000
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Kohler Le chancelier : Sigismond Jacquod
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