930.1•930.1 Loi sur les activités économiques
930.1LAEcoLoi1 janv. 1900
{
"legislation": {
"code": "930.1",
"source": "ch-ju-rs",
"abbreviation": "LAEco"
},
"content": {
"code": "930.1"
}
}930.1
Loi sur les activités économiques (LAEco)²³)
du 26 septembre 2007
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 8, lettre k, 13, 20, lettre c, 25, alinéa 1, 28 et 52 de la Constitution cantonale¹),
arrête :
TITRE PREMIER : Principes généraux
Liberté économique
La liberté économique est garantie (art. 27 de la Constitution fédérale²) et art. 8, lettre k, de la Constitution cantonale¹).
Champ d'application
¹ La présente loi s'applique à l'exercice d'activités économiques dans la République et Canton du Jura, partant à toutes les activités lucratives indépendantes de l'économie privée ayant une durée permanente ou temporaire, notamment toutes les entreprises de l'industrie, de l'artisanat et du commerce, les professions libérales et toutes les autres entreprises se livrant à la prestation de services, ainsi qu'aux activités économiques de communes ou d'autres corporations de droit public.
² Demeurent réservés le droit fédéral et le droit cantonal réglant certaines activités économiques, telles que l'exercice du barreau, du notariat, de l'art médical, dentaire et vétérinaire, la pharmacie, la droguerie, l'hôtellerie, le commerce des boissons alcooliques et des médicaments, ainsi que les spectacles et les divertissements. La présente loi est applicable à titre supplétif, dans la mesure où les lois précitées ne contiennent pas une réglementation exhaustive. Demeurent réservées toutes les activités économiques qui sont expressément libérées de l'assujettissement à la présente loi.
³ Les exploitations agricoles et sylvicoles du secteur primaire tombent sous le coup de la présente loi. Le Gouvernement définit les limites de cet assujettissement, énumère les dispositions applicables et peut édicter des prescriptions spéciales. La législation en matière agricole demeure réservée.
930.1
Les termes de la présente loi désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
1 La raison sociale doit figurer de manière bien visible sur les locaux commerciaux servant à recevoir la clientèle et sur les offres écrites. Si l'entreprise n'est pas inscrite au registre du commerce, le nom et le prénom du négociant doivent être mentionnés. 2 Les mêmes indications doivent figurer sur les camions-magasins, échoppes, stands de foire, automates et autres commerces exploités en dehors de locaux industriels. 3 Demeurent réservées les prescriptions en matière d'enseignes et de réclames sur la voie publique ainsi que celles relatives à la signalisation routière.
1 Une autorisation est nécessaire pour exercer les activités visées à l'article 2 lorsque, pour la protection
des aptitudes et des capacités particulières sont requises de l'exploitant, des installations spéciales sont nécessaires ou une activité économique ne peut être exploitée en certains endroits qu'avec le consentement des autorités. Les prescriptions spéciales des communes en matière d'emplacements autorisés demeurent réservées.
2 Pour les mêmes raisons, des exigences peuvent également être formulées quant aux aptitudes et aux capacités des employés d'une entreprise soumise à autorisation. 3 La loi énumère les diverses activités économiques soumises à autorisation.
930.1
Activités économiques soumises à autorisation
Sont soumises à une autorisation :
e)¹⁷) les activités de prêteurs sur gages au sens des articles 907 et suivants du Code civil suisse¹⁸);
f)²¹) les activités soumises à autorisation au sens de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque²²).
Personnes morales
¹ Pour les personnes morales, l'autorisation est délivrée au chef d'exploitation qui est directement responsable de l'observation des prescriptions de police du commerce.
² Si l'autorisation ne dépend pas de conditions personnelles, elle est délivrée à la personne morale.
Procédure
La requête en obtention d'une autorisation doit être adressée à l'autorité communale du lieu où est sise l'exploitation, 60 jours avant le début de cette activité. Cette autorité procède aux constatations nécessaires et transmet la requête sans tarder, avec son préavis, au Service de l'économie et de l'emploi²⁶).
Décision
¹ Sous réserve de dispositions spéciales, le Service de l'économie et de l'emploi²⁶) octroie les autorisations au sens de la présente loi et en fixe les conditions.
² Il est également l'autorité compétente au sens de l'article 13, alinéa 1, lettres a et b de l'ordonnance fédérale du 10 novembre 1999 sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant⁷).
²bis Lors de l'octroi d'une autorisation de pratiquer le commerce itinérant à une personne domiciliée à l'étranger, il informe systématiquement la Police cantonale.²⁴)
930.1
3 La Police cantonale octroie les autorisations au sens de la loi fédérale sur les armes⁶⁾.²⁵⁾
4 Le Gouvernement peut déléguer, par voie d'ordonnance, à une autre autorité la compétence d'octroyer des autorisations au sens du présent article.
¹ Les prescriptions en matière d'octroi de permis de construire sont réservées lorsqu'une autorisation est exigée pour l'aménagement, la modification ou l'utilisation d'une construction relative à une activité soumise à autorisation en vertu de la présente loi.
² Dans le cadre de la procédure coordonnée en matière d'octroi du permis de construire conformément à la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire⁸⁾, le Service de l'économie et de l'emploi²⁶⁾ formule ses remarques en matière de protection des travailleurs; il délivre les autorisations spéciales.
³ L'autorisation au sens de la présente loi fait partie intégrante de la procédure coordonnée au sens de la législation en matière de constructions et d'aménagement du territoire.
¹ L'autorisation est établie au nom du requérant; elle est incessible. Elle désigne l'activité économique autorisée, ainsi que l'emplacement et le genre des installations prescrites.
² L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée, à moins que la loi ou une ordonnance n'en disposent autrement.
³ L'autorisation peut soumettre l'exercice d'une activité à certaines conditions et charges. Celles-ci ne portent que sur les exigences mentionnées à l'article 5.
⁴ Le Gouvernement édicte les autres prescriptions relatives au contenu des autorisations.
¹ L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut la révoquer lorsqu'il s'avère après coup que les conditions d'octroi n'étaient pas réunies.
² Elle peut la modifier aux conditions de l'article 90 du Code de procédure administrative⁹⁾.
930.1
Expiration
L'autorisation expire par la cessation de l'activité autorisée ou son aliénation, à l'échéance du délai éventuel d'autorisation ou à la mort du détenteur. S'il s'agit de personnes morales, elle arrive à expiration lors de leur dissolution ou de leur fusion.
Retrait
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation la retire lorsque le détenteur a contrevenu gravement ou malgré des avertissements aux prescriptions de police industrielle. La loi, un décret ou une ordonnance peut prévoir d'autres motifs de retrait pour certaines activités économiques.
Ouverture des magasins
¹ Les jours et les heures d'ouverture admis des magasins du commerce de détail, des kiosques, des dépôts de marchandises et des stations-service sont les suivants sur le territoire du canton :
a) pour les magasins et les dépôts de marchandises :
b) pour les stations-service répondant aux critères mentionnés à l'article 26, alinéa 4, de l'ordonnance fédérale du 2 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2)¹¹) et dont la surface de vente n'excède pas 120 m², ainsi que pour les kiosques :
c)¹⁹) pour les laiteries qui réceptionnent le lait du producteur et le vendent frais et non conditionné, et uniquement pour la vente de celui-ci :
² Les 24 et 31 décembre sont assimilés à des samedis.
930.1
2bis Sur demande d'un commerce, le Département de l'Economie peut autoriser une vente en soirée jusqu'à 22 heures au plus en cas d'événement extraordinaire et unique tel qu'anniversaire important du commerce concerné. La vente en soirée ne peut avoir lieu qu'en semaine (lundi à vendredi). La demande doit parvenir au plus tard 30 jours avant la date de l'événement.¹⁹)
³ Les prescriptions fédérales régissant notamment la durée du travail et du repos demeurent réservées.
¹ Une exposition, un comptoir ou un salon commercial consistent, sous réserve de l’alinéa 3, en la réunion de plusieurs commerçants en un lieu précis et pour une durée limitée.
² L’organisation d’expositions, de comptoirs et de salons dans un but commercial est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par l’autorité communale compétente du lieu de la manifestation.
³ A des fins d’exposition, tout commerce peut ouvrir ses portes trois week-ends par année sur la base d’une décision rendue par l’autorité communale compétente. Celle-ci fixe l’horaire de l’exposition.²⁰)
¹ La demande d’autorisation est présentée à l’autorité communale compétente 30 jours au moins avant le début de la manifestation.
² L’autorité communale peut percevoir un émolument lorsqu’elle rend une décision accordant ou refusant l’autorisation.
Aucune autorisation n’est nécessaire lorsque les manifestations citées à l’article 16 sont organisées par des associations économiques qui sont constituées depuis au moins deux ans ou par des corporations de droit public. Elles doivent cependant faire l’objet d’une annonce préalable auprès de l’autorité communale concernée.
L’annonce publique des manifestations doit mentionner le nom de l’organisateur, ainsi que les marchandises exposées ou les prestations de services offertes.
930.1
Heures d'ouverture
La prise de commandes, la vente de marchandises et les prestations de services sont autorisées jusqu'à 23h00.
Durée
La durée de telles manifestations ne peut excéder 30 jours.
Marchandises autorisées
Seules les marchandises autorisées au sens de la loi fédérale sur le commerce itinérant³) peuvent faire l'objet de prise de commandes ou de vente.
Réserve
¹ Les prescriptions fédérales concernant le commerce itinérant et la durée du travail et du repos sont réservées.
² Les prescriptions cantonales sur les jours fériés et le repos dominical le sont également.
³ Les installations et les locaux doivent être conformes aux prescriptions de police des constructions, du feu et des denrées alimentaires, ainsi qu'aux normes d'hygiène.
Surveillance
La police locale exerce la surveillance des expositions, des comptoirs et des salons commerciaux.
Autorité compétente
¹ L'autorité communale compétente autorise l'organisation de foires, brocantes et marchés annuels, mensuels, hebdomadaires ou occasionnels (marché artisanal, marché de Noël, marché aux puces, etc.) et en exerce la surveillance.
² S'agissant des foires, brocantes et marchés occasionnels, aucune publication au Journal officiel n'est nécessaire.
³ S'agissant des foires, brocantes et marchés à caractère répétitif (annuels, mensuels, hebdomadaires), la commune publie la requête une seule fois dans le Journal officiel en fixant un délai convenable d'opposition.
Dispositions réservées
Les articles 17, 18, 19, 23 et 24 sont applicables par analogie.
930.1
Règlement
¹ Si elle autorise l'organisation de foires, brocantes ou marchés, la commune édicte un règlement concernant les places de marché, l'exercice de la police des marchés et les organes qui en sont chargés.
² Il n'est perçu d'autres émoluments que ceux prélevés pour l'usage du domaine public, sous réserve d'intervention de la police sanitaire, de la police routière ou de celle du feu.
³ La vente de marchandises sur un fonds privé ne peut être limitée que pour des raisons de police sanitaire, de police du feu, de circulation et de voisinage; elle n'est pas soumise à émoluments.
Marchandises restreintes ou exclues
¹ Les restrictions et les exclusions de marchandises au sens de la loi fédérale sur le commerce itinérant sont applicables par analogie aux marchandises offertes sur les foires, marchés et brocantes.
² La vente de viande et de champignons est soumise aux prescriptions spéciales de la police sanitaire; celle du gibier, de la volaille et du poisson est réglée par les prescriptions sur la chasse et la pêche.
TITRE SIXIEME : ...²⁷
TITRE SEPTIEME : Autorité de surveillance
Autorité de surveillance
Le Service de l'économie et de l'emploi²⁶ surveille l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, pour autant que la surveillance ne soit pas exercée par une autre autorité.
Surveillance
¹ Lorsque certaines installations ou conditions personnelles sont prescrites pour l'exercice d'une activité économique, l'autorité de surveillance peut, en tout temps, vérifier leur existence et leur état. Lorsqu'une condition personnelle fait défaut ou qu'il est constaté un état défectueux, elle fixe un délai pour y remédier et rend l'intéressé attentif à la possibilité d'une intervention de l'autorité, à ses frais, ou à un retrait de l'autorisation. En cas d'inobservation du délai précité, elle prend les mesures qui s'imposent aux frais de l'intéressé ou lui retire l'autorisation. Les prescriptions en matière d'octroi des permis de construire sont applicables par analogie.
930.1
2 L'autorité de surveillance peut exiger la production des livres dans les cas où la tenue de ceux-ci est prescrite en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, ainsi que du droit fédéral. S'il s'avère qu'ils sont tenus d'une manière insuffisante, elle donne les instructions nécessaires.
3 Si l'exercice d'une activité économique soumise à autorisation implique la menace d'intérêts protégés par l'article 5, alinéa 1, ou si l'exploitant commet de graves infractions aux prescriptions de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer la suspension provisoire et avec effet immédiat de l'activité économique et prendre les mesures qui s'imposent en vue de rétablir une situation conforme à la loi.
4 L'autorité de surveillance peut assortir ses décisions de la menace de peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse¹³).
Secret de fonction
Les membres d'autorités, les fonctionnaires et les employés de l'Etat et des communes ainsi que les personnes chargées d'une expertise officielle sont tenus d'observer un secret rigoureux sur les constatations faites, dans l'exercice de leur activité officielle, sur la situation des affaires de divers exploitants, y compris après la fin de leurs fonctions ou de leurs rapports de service.
Emoluments
¹ Le Parlement fixe, par voie de décret, un tarif-cadre concernant les décisions rendues par le Service de l'économie et de l'emploi²⁶) et le contrôle des activités soumises à la présente loi.
2 L'autorité chargée de l'octroi des autorisations fixe le montant de l'émolument dû dans chaque cas individuel.
Paiement
L'activité soumise à autorisation ne peut être exercée avant le paiement de l'émolument dû pour l'octroi de l'autorisation, à moins que l'autorité compétente n'accorde un délai de paiement.
Montant éludé
En cas d'indications inexactes ou incomplètes du détenteur de l'autorisation, un éventuel montant d'émolument éludé est dû.
Procédure
¹ Les dispositions du Code de procédure administrative⁹) s'appliquent aux oppositions et aux recours formés contre les décisions rendues à teneur de la présente loi ou de ses ordonnances d'exécution.
930.1
2 Lorsque ces décisions sont rendues dans le cadre d'une procédure d'octroi du permis de construire, elles peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément à la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire⁸).
Fausses indications
Celui qui, pour obtenir une autorisation, fournit sciemment des renseignements inexacts sur des faits importants sera puni d'une amende.
Exercice illicite d'une activité économique
²⁰) Celui qui exerce une activité économique soumise à autorisation sans celle-ci ou en vertu d'une autorisation obtenue au moyen de fausses indications sera puni d'une amende jusqu'à 50 000 francs.
Disposition pénale subsidiaire
²⁰) Sous réserve du droit fédéral, celui qui enfreint les dispositions de la présente loi sera puni d'une amende.
Soustraction
Si l'infraction à la présente loi ou à ses ordonnances d'exécution est liée à la soustraction d'un émolument, l'auteur de l'infraction sera, en sus de la peine, condamné par le juge à payer les montants éludés.
Droit fédéral
Le droit fédéral est réservé.
Droit transitoire
¹ Les autorisations délivrées en vertu d'actes législatifs abrogés par la présente loi demeurent en vigueur pour la durée de validité prévue dans l'autorisation. La présente loi est applicable pour la révocation et le retrait de telles autorisations.
² Le droit communal ne peut déroger aux heures d'ouverture des magasins au sens de la présente loi.
Ordonnance d'exécution
Le Gouvernement édicte les ordonnances nécessaires à l'exécution de la présente loi.
930.1
Abrogation
La loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie est abrogée.
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur¹⁵ de la présente loi.
Delémont, le 26 septembre 2007
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Nathalie Barthoulot Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
930.1