935.111•935.111 Ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Ordonnance sur les auberges, OAub)
935.111Ordonnance1 janv. 1900
935.111
du 30 juin 1998
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 89 de la loi du 18 mars 1998 sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (loi sur les auberges) (LAub)¹,
arrête :
Champ d'application
La présente ordonnance règle l'application de la loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (dénommée ci-après : "loi").
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Caractère professionnel de l'activité (art. 4 LAub)
Une activité est exercée à titre professionnel, au sens de l'article 4 de la loi, lorsqu'elle est destinée à assurer un revenu principal ou accessoire.
Exceptions (art. 5, al. 3, LAub)
¹ L'exploitation de lieux tels que foyer communal ou paroissial, maison de jeunes, etc., s'ils sont placés sous la responsabilité d'une collectivité publique ou d'une institution reconnue d'utilité publique, n'est pas considérée comme activité exercée à titre professionnel et n'est par conséquent pas soumise à la loi, pour autant que les prestations relevant de la restauration ne revêtent qu'un caractère accessoire.
² L'offre en mets et en boissons de ces établissements doit être minime et aucune publicité pour ces prestations n'est admise.
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Dérogation à l'interdiction de vendre des boissons alcooliques (art. 6, al. 2, LAub)
⁵) Le Service de l'économie et de l'emploi peut autoriser la vente de boissons alcooliques dans un kiosque tant et aussi longtemps qu'il s'agit du seul point de vente au détail de la localité et que les heures d'ouverture sont comprises entre 6 et 19 heures.
Expérience professionnelle (art. 17, al. 2, LAub)
L'expérience professionnelle suffisante est évaluée selon un système de reconnaissance et de validation des acquis professionnels.
Dérogation (art. 17, al. 2, LAub)
Celui qui, sans certificat de capacité de responsable d'établissement public, a exploité durant cinq ans au moins, sous sa propre responsabilité et de manière correcte, un établissement régi par la loi, en Suisse ou à l'étranger, peut solliciter une patente ou un permis s'il répond aux autres exigences.
Programme des cours (art. 18 LAub)
Le programme des cours préparatoires doit comprendre au moins les domaines suivants :
a) Programme de base
a) Programme de base
b) Restaurants et établissements de divertissement
b) Restaurants et établissements de divertissement
c) Hôtels
c) Hôtels En plus des cours dispensés sous lettre b, le candidat au certificat de capacité doit suivre un cours de service de chambre.
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Langue (art. 18 LAub)
Finance d'inscription (art. 18 LAub)
Les cours et les examens se déroulent en français.
¹ La participation aux cours préparatoires et aux examens est soumise au versement préalable d'une contribution financière fixée par le Service de l'économie et de l'emploi⁷.
² En cas de retrait ou d'exclusion d'un participant, le Service de l'économie et de l'emploi⁷ définit le mode de remboursement après avoir tenu compte de la couverture des frais induits par l'inscription.
Commission des cours et des examens a) Attributions (art. 18, al. 4, LAub)
La commission des cours et des examens a notamment les attributions suivantes :
c) Règlement (art. 18, al. 4 LAub)
Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi⁷ édicté dans un règlement les détails d'organisation des cours et des examens pour l'obtention du certificat de capacité de responsable d'établissement public.
CHAPITRE III : Droits et obligations du titulaire de la patente ou du permis
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Personnes morales (art. 21 LAub)
Les personnes morales peuvent être titulaires d'un permis pour autant qu'elles désignent une personne responsable de l'établissement.
Limitation des nuisances dues au bruit (art. 25 LAub)
Le détenteur d'un permis ou d'une patente est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ni les clients, ni le personnel, ni le voisinage ne soient importunés par un bruit excessif.
Limitation du niveau sonore (art. 25 LAub)
⁶⁾ Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi peut exiger l'installation d'un limitateur automatique homologué du niveau sonore dans les établissements permanents de divertissement ou lors de manifestations dansantes occasionnelles publiques.
Interdiction de l'usage d'engins pyrotechniques (art. 25 LAub)
⁸⁾ ¹ L'usage des engins pyrotechniques des catégories T1, P1 et F1 au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale du 27 novembre 2000 sur les explosifs⁹⁾ est interdit à l'intérieur des établissements soumis à la loi.
² Pour le surplus, le droit fédéral relatif à l'usage des engins pyrotechniques est réservé.
Affichage des prix à l'intérieur (art. 26, al. 1, LAub)
¹ L'affichage des prix à l'intérieur de l'établissement doit contenir au moins les indications sur les prix des prestations suivantes dans la mesure où elles sont offertes :
² L'indication des prix comprend également la mention de la quantité.
³ Le prix des boissons sans alcool qui, pour une quantité équivalente, est inférieur à celui de la boisson alcoolique non distillée la moins chère est également affiché de manière lisible par la clientèle.
⁴ Le prix de la chambre et du petit déjeuner est affiché dans chaque chambre.
⁵ L'affichage mentionne si le service et les taxes sont compris ou non.
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Affichage extérieur du prix net des prestations principales (art. 26, al. 2, LAub)
L'affichage extérieur des prix nets des prestations principales fournies doit comprendre au moins les éléments suivants :
Scolarité obligatoire (art. 29, al. 4, LAub)
Est en scolarité obligatoire la personne mineure qui suit l'enseignement d'une école primaire ou secondaire quel que soit le nombre d'années accomplies.
Contrôle de l'accès aux établissements de divertissement (art. 29, al. 5, LAub)
¹ Dans les établissements de divertissement (art. 9, lettre d, et 10, lettre d, de la loi), ainsi que lors de manifestations dansantes occasionnelles ou de divertissements offerts au public, le tenancier ou l'organisateur doit désigner un responsable du contrôle de l'accès à l'établissement.
² Dans les autres établissements, le tenancier est lui-même responsable du contrôle de l'accès à son établissement.
Affiche (art. 29, al. 5, LAub)
Le Service de l'économie et de l'emploi⁷) élabore l'affiche relative à la protection des mineurs au sens de l'article 29, alinéa 5, de la loi.
Exception à l'interdiction de fréquenter des établissements publics en raison de l'âge (art. 29, al. 7, LAub)
Avec l'accord des parents, les directions des écoles sont habilitées à délivrer des autorisations d'accès aux établissements publics pour des élèves qui subissent un temps d'attente entre la fin des cours et leur rentrée à leur domicile.
Contrôle des hôtes (art. 31 LAub)
⁶) ¹ Les données relatives à l'identité des hôtes qui doivent être enregistrées conformément à l'article 31, alinéa 1, de la loi, sont le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et le lieu de naissance.
² Lorsque l'établissement n'est pas soumis à patente, le tenancier qui héberge des hôtes a seulement l'obligation d'enregistrer les données relatives à l'identité des hôtes conformément à l'alinéa 1, l'adresse de ceux-ci ainsi que les dates d'arrivée et de départ.
³ La durée de conservation des données mentionnées à l'article 31, alinéa 1, de la loi est de deux ans. Les données sont effacées après ce délai.
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Bâtiments et installations (art. 33 LAub)
¹ Lors de la construction, la transformation ou l'aménagement d'un établissement soumis à la loi, les normes SIA, en particulier celles relatives à la construction sans obstacles, les prescriptions et les règles de l'assurance immobilière, les règles et recommandations de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) et de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST), ainsi que la législation fédérale sur le commerce des denrées alimentaires, doivent notamment être respectées.⁶
² Dans l'application de ces dispositions, il sera tenu compte des règles de proportionnalité.
Patente provisoire (art. 38 LAub)
Une patente provisoire est accordée si le requérant :
Changements essentiels (art. 41, al. 1, LAub)
Sont en particulier considérés comme essentiels les changements consistant à occuper de nouveaux locaux dans le même immeuble, à agrandir les locaux existants, à installer des appareils générant des nuisances pour la clientèle ou le voisinage, l'adjonction ou la suppression de prestations.
Horaire de danse limité (art. 52, al. 2, LAub)
La Recette et Administration de district peut limiter l'horaire des manifestations dansantes publiques occasionnelles notamment lorsque la protection du voisinage ou que la solennité d'une fête religieuse l'exigent.
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Etablissements soumis à permis (art. 64, al. 4, LAub)
⁶) Sous réserve des cantines de places de sport (art. 34), les articles 63 à 66 de la loi sont applicables par analogie aux établissements soumis à permis.
Ouverture et fermeture des cantines de places de sport (art. 11, al. 2, lettre e, LAub)
⁶) ¹ Les cantines de places de sport peuvent être ouvertes une heure avant le début de la compétition et doivent être fermées deux heures au plus tard après la fin de celle-ci.
² L'heure de fermeture prévue à l'article 64, alinéa 1, de la loi s'applique dans tous les cas.
Fête de famille (art. 65, al. 2, LAub)
Une fête de famille consiste en la réunion de personnes identifiables comme étant des proches liés par un rapport de famille et leurs invités à l'occasion d'un événement particulier tel que mariage, anniversaire ou cérémonie religieuse.
Vente au détail
Par vente au détail de boissons alcooliques distillées et non distillées au sens des articles 68 et 70 de la loi, on entend toute vente à un consommateur final.
Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées :
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e) l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les manifestations dansantes de la jeunesse.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998.
Delémont, le 30 juin 1998
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Gérald Schaller Le chancelier : Sigismond Jacquod
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