935.993.2•935.993.2 Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches
935.993.2Ordonnance1 janv. 1900
935.993.2
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu les articles 11, lettre g, et 84 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)²⁾,
arrête :
Celui qui, à titre professionnel, enquête sur la situation et les affaires personnelles de tiers, surveille leurs faits et gestes et donne des renseignements à ce sujet, est réputé tenir une agence privée de détectives et de recherches (appelée ci-après : "agence") au sens de l'article 11, lettre g, de la loi sur l'industrie.
¹⁾ La tenue d'une agence exige une autorisation délivrée par le Département de l'Economie publique.
²⁾ L'autorisation est également exigée pour les employés et mandataires d'agences qui travaillent comme détectives privés.
¹⁾ La demande pour obtenir l'autorisation doit être remise à l'autorité communale compétente du domicile pour les personnes domiciliées dans le canton du Jura, au lieu du siège social prévu pour les requérants domiciliés hors du Canton.
²⁾ Seront joints à la demande :
³⁾ L'autorité communale préavise la demande et l'adresse au Service des arts et métiers et du travail, qui la transmet à son tour, avec sa proposition, au Département de l'Economie publique.
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Détenteurs de l'autorisation
L'autorisation est établie au nom d'une personne physique; elle est incessible. Pour les personnes morales et les communautés de personnes, elle est délivrée au chef de l'entreprise, qui est directement responsable de l'observation des prescriptions en matière de police industrielle.
Conditions liées à l'octroi de l'autorisation
¹ L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes :
² Un domicile d'affaires est également exigé pour une activité temporaire d'agences établies dans d'autres cantons.
Motifs de refus
¹ L'autorisation n'est en règle générale pas délivrée :
a) à ceux qui ont fait l'objet d'une faillite ou d'une saisie infructueuse; b)⁶) aux personnes qui, au cours des trois années précédant la présentation de la requête, ont subi une peine privative de liberté, qui ont été l'objet de graves mesures ou qui ont contrevenu de manière réitérée aux prescriptions en matière de police industrielle.
² Si le requérant a subi une telle peine ou a été l'objet d'une telle mesure, le délai est calculé à compter de la date de sa libération.
Obligation de fournir une garantie
¹ Celui qui gère une agence doit fournir une sûreté de 3 000 francs sous forme de caution ou de garantie bancaire.
² En cas de cessation de l'activité, la sûreté est libérée dans la mesure où il n'existe pas de poursuites ou de procès pendants en rapport avec la conduite de l'entreprise.
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Dénomination professionnelle
Le titulaire de l'autorisation n'utilisera dans ses adresses ou recommandations commerciales, etc., que les dénominations "bureau de détective privé", "bureau de détective" ou "bureau de renseignements". Sont interdites les adjonctions telles que "diplômé", "reconnu par l'Etat" ou autres semblables; l'utilisation de dénominations fallacieuses sur les adresses, recommandations et pièces d'identité est de toute façon interdite.
Surveillance
¹ Les agences sont placées sous la surveillance du Département de l'Economie publique.
² Le titulaire de l'autorisation est tenu de permettre en tout temps l'accès de ses locaux d'affaires aux personnes chargées de la surveillance et de leur présenter ses registres.
Emolument
¹ L'autorisation de tenir une agence est délivrée moyennant perception d'un émolument annuel dont le montant est fixé dans un décret³ du Parlement.
² Pour sa part, la commune a la faculté de percevoir un émolument qui peut aller jusqu'au montant de celui qui est prélevé par l'Etat.
³ L'autorisation doit être renouvelée tous les deux ans.
Inscription au registre du commerce
Celui qui entend tenir une agence doit se faire inscrire au registre du commerce.
Tarif
¹ Le tarif des travaux professionnels, approuvé par l'autorité qui a accordé l'autorisation, ne doit pas être dépassé.
² Les dépenses en espèces peuvent être facturées séparément; les dépenses pour voyages d'affaires ne peuvent l'être que si ces derniers ont été accomplis sur la base d'un ordre écrit.
³ En acceptant un mandat, l'agence remettra à son client le tarif de ses émoluments.
Retrait de l'autorisation
¹ L'autorisation peut être retirée au titulaire :
a) en cas de violation répétée des dispositions de la présente ordonnance;
b) lorsque, malgré avertissement, le tarif n'est pas observé.
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2 L'autorisation sera retirée au titulaire :
Dispositions pénales
Sous réserve de dispositions pénales spéciales, les contrevenants à la présente ordonnance ainsi qu'aux conditions et obligations liées à l'autorisation seront punis conformément aux articles 77 et suivants de la loi sur l'industrie².
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁵ de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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