942.1•942.1 Ordonnance concernant le contrôle des prix
942.1Ordonnance1 janv. 1900
{
"legislation": {
"code": "942.1",
"source": "ch-ju-rs",
"abbreviation": null
},
"content": {
"code": "942.1"
}
}942.1
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 33, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale du 15 juillet 1970 concernant les déclarations qui valent engagement dans le commerce des biens en quantités mesurables (ordonnance sur les déclarations)²),
vu l'article 10 de l'arrêté fédéral du 19 décembre 1975 sur la surveillance des prix³),
vu l'article 8 de l'ordonnance fédérale du 19 décembre 1975 concernant la surveillance des prix⁴),
vu l'article 9, alinéa 3, de l'ordonnance générale du Conseil fédéral du 11 avril 1961 sur les marchandises à prix protégés⁵),
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
arrête :
Mandat
¹ Le Service des arts et métiers et du travail est chargé de mettre à exécution les prescriptions et les mesures fédérales en matière de prix et de l'obligation d'afficher les prix et les quantités.
² Les attributions du Département de l'Economie publique dans le domaine des loyers sont exercées par le Service de l'économie et de l'habitat.
Contrôles, délégation
Le Service des arts et métiers et du travail peut procéder lui-même aux contrôles et aux enquêtes nécessaires à l'exécution de son mandat ou déléguer cette tâche aux services communaux (art. 3); en ce qui concerne les denrées alimentaires, il peut confier cette tâche aux inspecteurs cantonaux et municipaux des denrées alimentaires; dans des cas spéciaux, il peut faire appel à des experts particuliers.
942.1
Les services communaux du contrôle des prix doivent également accomplir les tâches prévues dans l'ordonnance cantonale du 6 décembre 1978 concernant les tâches des communes en matière d'économie de guerre⁸).
942.1
¹ Les personnes chargées du contrôle des prix ont l'obligation de signaler au Service des arts et métiers et du travail les infractions aux prescriptions en la matière; le Service des arts et métiers et du travail a l'obligation de dénoncer les infractions auprès des tribunaux compétents. ² Les infractions à l'obligation d'afficher les prix et les quantités seront, en règle générale, dénoncées directement par les services communaux du contrôle des prix auprès des tribunaux compétents. ³ Dans les communes de plus de dix mille habitants, les services du contrôle des prix peuvent aussi dénoncer directement auprès des tribunaux compétents les infractions aux prescriptions concernant les prix maximaux. Le Service des arts et métiers et du travail peut aussi attribuer cette compétence à d'autres services communaux du contrôle des prix. ⁴ L'inobservation des prix indicatifs fixés en vertu de la loi fédérale du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs⁹ doit être signalée au Service des arts et métiers et du travail à l'intention de l'autorité fédérale compétente.
Les infractions aux prescriptions et mesures fédérales concernant les prix et l'obligation d'afficher sont passibles des sanctions pénales prévues dans les dispositions fédérales en la matière.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur¹⁰ de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
942.1