943.516.1
Ordonnance
portant interdiction du colportage d'armes-attrapes et d'armes-jouets¹)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu l'article 84 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)²),
vu l'article 5 de la loi du 9 novembre 1978³) sur l'introduction du Code pénal suisse,
arrête :
Art. 1
Le colportage d'armes-attrapes et d'armes-jouets est interdit.
Art. 2
⁵) Les infractions à la présente interdiction seront punies d'une amende.
Art. 3
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁴) de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
943.516.1
- Ordonnance du 7 décembre 1965 portant interdiction du colportage d'armes-attrapes et d'armes-jouets (RSB 943.516.1)
- RSJU 930.1
- RSJU 311
- 1er janvier 1979
- Nouvelle teneur selon le ch. XXII de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007