222.153.23•Contrat-type de travail pour le commerce de détail
222.153.23CTT commerce de détailLaw1 janv. 2012
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}(CTT commerce de détail) Du 15.11.2006 (état au 01.01.2012)
1 | Travailleur/euse non qualifié(e) et travailleurs/euse au bénéfice d'une formation élémentaire | Jusqu'à 25 ans | 3'230 | | Travailleur/euse non qualifié(e) et travailleurs/euse au bénéfice d'une formation élémentaire | A partir de 25 ans | 3'685 | | Travailleur/euse au bénéfice d'un apprentissage de deux ans | Jusqu'à 25 ans | 3'315 | | Travailleur/euse au bénéfice d'un apprentissage de deux ans | A partir de 25 ans | 3'820 | | Travailleur/euse au bénéfice d'un apprentissage de trois ans | Jusqu'à 25 ans | 3'400 | | Travailleur/euse au bénéfice d'un apprentissage de trois ans | A partir de 25 ans | 3'955 | 2. Suppléments: a Travail du soir : à partir de 20 h 00, supplément salarial de 20 pour cent et indemnisation des frais de repas d'un montant de 18 francs au cas où le travail commence avant 16 h 00 et dure plus de quatre heures. b Travail dominical temporaire : supplément de 50 pour cent 3. Part de l'indemnité de vacances: a En cas de travail irrégulier ou de courte durée, la part de l'indemnité de vacances peut aussi être payée lors de chaque versement de salaire, pour autant qu'il en soit convenu par écrit. b La part de l'indemnité de vacances se monte à 8,33 pour cent pour un droit annuel aux vacances de quatre semaines, à 10,64 pour cent pour cinq semaines et à 13,04 pour cent pour six semaines de vacances. c Elle doit être indiquée séparément dans les décomptes de salaire mensuels. 4. Compensation du renchérissement: La présente Directive salariale est examinée tous les deux ans par le Conseil-exécutif, qui tient alors compte de la situation économique ainsi que de l'éventuel renchérissement et qui l'adapte, le cas échéant, après consultation des partenaires sociaux.