721.1•Ordonnance sur les constructions
721.1OCOrdinance1 mai 2024
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}(OC) Du 06.03.1985 (état au 01.05.2024)
… 3. Avant le début des opérations d'extraction de matériaux, le requérant doit fournir des sûretés pour l'exécution de l'obligation de rétablir un état naturel. L'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire et l'Office des eaux et des déchets fixent d'un commun accord la nature et le montant des sûretés dans la dérogation au sens de l'article 24 LAT lorsque celle-ci est requise, et sinon dans l'autorisation en matière de protection des eaux. 4. L'Office des eaux et des déchets doit avoir la preuve, avant le début des travaux, que la sûreté a été fournie.