Ordonnance sur la répartition dans le canton des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour | Omnilex
114.23.12•Ordonnance sur la répartition dans le canton des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour
Ordonnance sur la répartition dans le canton des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour
Les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour sont répartis dans les districts, en fonction du pourcentage de leur population dite «légale».
Art. 2
Le canton est subdivisé en quatre régions pour la mise sur pied des hébergements collectifs de premier accueil avec au minimum cinquante places.
Les quatre régions sont: le Sud, groupant les districts de la Gruyère, de la Veveyse et de la Glâne; le Centre, groupant la ville de Fribourg et le district de la Sarine-Campagne; l'Ouest, comprenant les districts de la Broye et du Lac francophone; enfin, la région Nord, comprenant les deux districts alémaniques, soit le Lac germanophone et la Singine.
Chaque région comprend sur son territoire, entre autres possibilités d'accueil, au moins un hébergement collectif de premier accueil avec au minimum cinquante places.
Le lieu d'implantation d'un hébergement collectif de premier accueil est déterminant pour le calcul de la répartition par district (cf. art. 1).
Art. 3
Les conseils communaux des communes où un hébergement collectif de premier accueil est prévu sont informés:
préalablement, s'il s'agit d'un hébergement collectif de premier accueil de plus de quinze places;
au moment de la conclusion d'un contrat, s'il s'agit d'un hébergement collectif de premier accueil de moins de quinze places.
Art. 4
Le Service de l'action sociale et la Croix-Rouge fribourgeoise disposent d'un délai de cinq ans pour réaliser le principe énoncé à l'article 1.
Art. 5
L'arrêté du 13 avril 1999 sur la répartition dans le canton des demandeurs d'asile et des personnes admises à titre provisoire (RSF 114.23.12) est abrogé.
Art. 6
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2002.