Loi sur la subvention des exercices de tir

514.2Law16 janv. 1914

Du 31.12.1913 (état au 16.01.1914)

Art. 1

  1. Une somme de 2000 francs au minimum est inscrite chaque année au budget de l'Etat, pour la subvention des exercices de tir.

Art. 2

  1. Le Conseil d'Etat fixe les conditions de cette subvention.

Art. 3

  1. Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Art. 4

  1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi, qui entre en vigueur dès sa promulgation.

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