L'Etat participe aux frais de l'assurance-maladie des agents de la force publique qui bénéficient du régime transitoire prévu par l'article 51a de la loi sur la Police cantonale.
A cet effet, il verse à ces agents une indemnité dont le montant correspond à celui de la prime de base pour l'assurance-maladie obligatoire.
L'agent participe à la charge qui en résulte pour l'Etat par une contribution s'élevant à 7 ‰ du salaire déterminant AVS.
L'indemnité versée par l'Etat est réduite ou supprimée si et dans la mesure où l'agent obtient, en vertu de la législation sur l'assurance-maladie, une réduction de prime en tant qu'assuré de condition économique modeste.
Art. 2
La Direction de la sécurité, de la justice et du sport est chargée de régler, en collaboration avec le Service du personnel et d'organisation et les autres organes concernés, les modalités d'application du présent arrêté.
Art. 3
L'arrêté du 20 décembre 1994 relatif à la participation de l'Etat aux frais de l'assurance-maladie des agents de la force publique (régime transitoire) (RSF 551.78) est abrogé.
Art. 4
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.