Pour les personnes physiques, la part du montant de l'imputation d'impôts étrangers à la charge du canton et des communes se répartit proportionnellement au taux de l'impôt sur le revenu perçu par le canton et la commune de domicile du requérant ou de la requérante (art. 20 al. 2 et 9 al. 1 OIIE).
Pour les personnes morales, la part du montant de l'imputation d'impôts étrangers à la charge du canton, des communes et des paroisses se répartit proportionnellement au montant d'impôt sur le bénéfice perçu par le canton, la commune et les paroisses (catholique et réformée) du siège du requérant ou de la requérante (art. 20 al. 2 et 10 al. 1 OIIE).
Art. 2
La demande pour l'imputation d'impôts étrangers doit être présentée sur une formule spéciale (DA-1, DA-2 ou DA-3).
Art. 3
Au surplus, les dispositions de l'arrêté d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé sont applicables par analogie.