En application des alinéas 1 et 2 de l'article 66 de la loi du 15 décembre 1967 sur les routes, le coût minimal des travaux d'aménagement de routes communales qui peuvent être mis au bénéfice d'une subvention est fixé à 25'000 francs.
La compétence du Conseil d'Etat en matière de subvention est limitée à 250'000 francs par objet.
Les subventions plus importantes sont du ressort du Grand Conseil, à moins qu'un crédit d'engagement lié à un programme déterminé ne soit mis à disposition du Conseil d'Etat.
Art. 2
Le versement aux communes des subsides accordés devra être autorisé par l'ouverture d'un crédit de paiement figurant au budget ordinaire de l'Etat.
Art. 3
Les dispositions arrêtées aux articles 1 et 2 du présent décret sont également applicables aux travaux de trottoirs, de pistes et bandes cyclables, d'assainissement de passages à niveau, de renouvellement de la couche d'usure des routes communales subventionnées ainsi que, par analogie, au subventionnement des travaux d'aménagement des eaux.
Art. 4
Le décret du 6 février 1973 traitant du même objet est abrogé.
Art. 5
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui n'a pas de portée générale.