Afin que soit combattue la propagation du chardon des champs (Cirsium arvense, (L.) Scop.), les foyers de cette adventice doivent être éliminés avant la formation des graines.
Art. 2
Le ou la préposé-e local-e à l'agriculture (ci-après: le ou la préposé-e) est chargé-e de l'application de la présente ordonnance sur les surfaces agricoles utiles et sur les surfaces non agricoles de la commune.
Le ou la préposé-e informe la personne propriétaire ou exploitante d'un bien-fonds contaminé par les chardons des champs des mesures prévues dans la présente ordonnance et l'avise de son obligation d'en éliminer les foyers.
Dans les cas graves, il ou elle informe simultanément Grangeneuve, qui impartit par écrit à la personne concernée un délai maximal de cinq jours pour éliminer les foyers de chardons des champs.
En cas de non-exécution de la mesure au terme du délai, le Service phytosanitaire cantonal peut ordonner l'élimination des plantes concernées aux frais de la personne propriétaire ou exploitante. Le Service phytosanitaire cantonal fixe ces frais par une décision spéciale.
Art. 3
Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont sujettes à recours, conformément à la loi du 23 juin 2006 sur Grangeneuve.
Art. 4
Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2007.