Les litiges relatifs à la compétence de l'autorité administrative de dernière instance ou du Tribunal cantonal sont tranchées définitivement par la Cour des conflits de compétence.
Cette Cour est composée des présidents du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal. En cas d'empêchement ou de récusation, les membres de la Cour sont remplacés par leurs vice-présidents respectifs et, à défaut de ceux-ci, par les membres les plus âgés du corps auquel ils appartiennent.
Elle est présidée par le président du Grand Conseil ou son remplaçant.
Art. 2
Les motifs de récusation des membres de la Cour sont ceux prévus pour les membres du Tribunal cantonal.
Art. 3
La Cour est assistée du chancelier ou du vice-chancelier d'Etat agissant en qualité de greffier.
Art. 4
Les dispositions relatives à la procédure de recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal sont applicables par analogie.
Art. 5
Dès qu'il existe un conflit de compétence entre l'autorité administrative de dernière instance et le Tribunal cantonal, l'autorité saisie transmet sans délai le dossier au président de la Cour.
Art. 6
Le président de la Cour avise les intéressés du conflit de compétence et leur impartit un délai pour présenter leurs observations.
Le délai échu, la Cour statue en l'état de la cause.
Le président de la Cour peut toutefois, s'il le juge utile, ordonner un nouvel échange d'écritures.
Art. 7
La décision doit être rendue et le dispositif du jugement notifié dans les 30 jours suivant le dépôt de la dernière écriture.
Art. 8 …
Art. 9 …
Art. 10
La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 1877.