Il y a dans chaque district un conseil de district.
Le conseil de la commune nomme, dans son sein ou en dehors, les députés au conseil de district, à raison d'un sur trois cents âmes de population.
La fraction de 151 compte pour l'entier.
Chaque commune a un délégué, quelle que soit sa population (art. 44 de la Constitution).
Art. 2
Le préfet, ou son substitut, préside le conseil de district avec voix consultative.
Le conseil nomme son secrétaire dans son sein.
Art. 3
Le conseil de district est nommé, pour deux ans, dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en fonctions des conseils de commune.
Art. 4
Le conseil veille aux intérêts du district. Il en règle les comptes et répartit entre les communes les charges que le district est appelé à supporter.
A cet effet et pour prendre connaissance du compte-rendu de l'administration financière de l'Etat, il est convoqué annuellement par le préfet dans le courant du mois de septembre.
Art. 5
Le préfet convoque le conseil sur l'ordre du Conseil d'Etat, à la demande d'une commune du district et généralement lorsque les intérêts du district l'exigent.
Art. 6
Il sera tenu protocole des délibérations du conseil; le procès-verbal sera lu à la clôture de chaque séance, signé par le président et le secrétaire et déposé chez le préfet.