Loi sur l'imposition des bateaux

641.52Law1 janv. 1996

Du 18.11.1994 (état au 01.01.1996)

Art. 1 Assujettissement

  1. Il est perçu un impôt annuel sur les bateaux qui doivent être munis de plaques de contrôle valaisannes conformément à la législation fédérale.

Art. 2 Sujet de l'impôt

  1. L'impôt est dû par le détenteur du bateau.

Art. 3 Période fiscale

  1. La période fiscale correspond à l'année civile. L'impôt est dû à l'avance sous la forme d'un forfait pour toute la saison de la navigation de l'année civile correspondante.
  2. La moitié de l'impôt est due si la mise en circulation a lieu après le 31 juillet ou si le retrait de la circulation intervient avant le 1er juillet.

Art. 4 Autorité compétente

  1. L'impôt est perçu par le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: Service).

Art. 5 Exonération

  1. Sont exonérés de l'impôt les bateaux dont le détenteur est la Confédération, le canton ou une commune ainsi que ceux des institutions ou entreprises d'utilité publique.

Art. 6 Principes d'évaluation

  1. La quotité de l'impôt se mesure par la conjonction de la longueur du bateau et de la puissance propulsive du moteur en kW.
  2. Lorsque plusieurs moteurs sont inscrits dans le permis de navigation, le calcul s'opère en additionnant la puissance respective de chacun d'eux.

Art. 7 Calcul de l'impôt

  1. Les inscriptions figurant dans le permis de navigation des bateaux sont déterminantes pour établir la longueur des bateaux et la puissance propulsive des moteurs.
  2. Les fractions de kW sont arrondies au kW supérieur.

Art. 8 Taux d'imposition

  1. Le taux d'imposition annuel est le suivant: a) pour les bateaux à moteur, à voile, à rames: tarif de base jusqu'à 5 mètres de long tarif de base jusqu'à 7 mètres de long tarif de base jusqu'à 9 mètres de long tarif de base, plus de 9 mètres de long supplément par kW de puissance propulsive du moteur b) pour les bateaux à marchandises: tarif de base supplément par kW de puissance propulsive du moteur c) pour les engins flottants et pour les bateaux de construction spéciale: tarif de base supplément par kW de puissance propulsive du moteur d) pour les bateaux avec permis de navigation collectifs e) pour les bateaux des pêcheurs professionnels: tarif de base jusqu'à 5 mètres de long tarif de base jusqu'à 7 mètres de long tarif de base jusqu'à 9 mètres de long tarif de base plus de 9 mètres de long supplément par kW de puissance propulsive du moteur
  2. Chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 10 pour cent, le Conseil d'Etat peut adapter le montant de l'impôt dans cette proportion sous réserve de l'approbation du Grand Conseil. Les fractions négligées de l'indexation précédente sont reprises en considération pour la suivante.
  3. L'adaptation est examinée pour la première fois au 1er janvier 1997 pour autant que l'indice des prix à la consommation ait augmenté de 10 pour cent dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Les fractions inférieures à 1 franc sont abandonnées.

Art. 9 Obligation de renseigner

  1. Le détenteur d'un bateau est tenu d'annoncer sans délai au Service toute circonstance pouvant influer sur son imposition en vertu de la présente loi.

Art. 10 Taxation

  1. La taxation est arrêtée pour toute la période fiscale. L'impôt est exigible avec l'admission du bateau à la navigation, sous réserve d'une modification des éléments d'imposition.
  2. Lorsqu'un détenteur modifie ou remplace son bateau par un autre, l'impôt est dû pour le bateau nouvellement admis à naviguer dès le mois suivant.
  3. L'impôt est échu au 31 janvier. Le délai de paiement est de 30 jours.

Art. 11 Restitution

  1. Si l'impôt est perçu pour toute une année, alors que seule la moitié dudit impôt est due en raison de l'annulation ou du dépôt du permis de navigation et de la plaque de contrôle, le crédit d'impôt est restitué ou porté en compte de l'intéressé.

Art. 12 Taxation ultérieure et demande de restitution de l'impôt

  1. Si l'impôt n'a pas été perçu ou s'il a été fixé trop bas, le Service procède au rappel de l'impôt pour l'année fiscale en cours et les cinq périodes fiscales précédentes.
  2. Si l'impôt a été perçu par erreur, l'assujetti peut demander le remboursement du montant payé pour l'année fiscale en cours et les cinq périodes fiscales précédentes.

Art. 13 Prescription

  1. Sous réserve de l'article 12 qui précède, les dispositions de la loi fiscale du 10 mars 1976 concernant les prescriptions relatives et absolues du droit de taxer et du droit de percevoir l'impôt ainsi que la suspension et l'interruption de ces délais sont applicables.

Art. 14 Retrait du permis de navigation et des plaques de contrôle

  1. Lorsque l'impôt n'a pas été payé dans le délai fixé par le Service, ce dernier prononce, après un rappel, le retrait du permis de navigation et des plaques de contrôle du bateau. Au besoin, il les fera ensuite saisir par la police.

Art. 15 Application de la loi

  1. Le Service est chargé de l'application de la présente loi. Il est compétent pour déterminer la catégorie dans laquelle chaque bateau doit être classé pour l'impôt.
  2. Il est également compétent pour fixer, par analogie, l'impôt des nouvelles catégories de bateaux qui pourraient être mis sur le marché.

Art. 16 Dispositions pénales

  1. Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles d'une amende de 50 à 1'000 francs prononcée par le Service.
  2. La procédure régissant les prononcés pénaux administratifs est applicable.

Art. 17 Voies de droit administratives

  1. Le détenteur peut déposer auprès du Service une réclamation écrite contre le bordereau d'impôt qui lui a été adressé, dans les 30 jours dès sa notification.
  2. La décision sur réclamation du Service peut faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat.
  3. Pour le surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives s'applique à toutes les décisions rendues conformément à la présente loi.

Art. 18 Abrogation de l'ancien droit

  1. La présente loi abroge, dès son entrée en vigueur, toutes les dispositions qui lui sont contraires.

Art. 19 Dispositions finales

  1. La présente loi est soumise au référendum facultatif.
  2. Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.
  3. Il édicte en outre toutes dispositions nécessaires à son application.

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