La présente ordonnance règle le caractère confiscatoire de l'impôt sur la fortune.
Art. 2
Les contribuables assujettis à l'impôt de manière illimitée dont les impôts cantonaux et communaux sur la fortune et sur le rendement net de la fortune dépassent 20 pour cent du revenu net imposable ont droit à une réduction d'impôt. La réduction correspond à la différence entre les impôts cantonaux et communaux sur la fortune et sur le rendement net de la fortune, et le 50 pour cent du rendement net de la fortune. Une franchise de 10'000 francs est appliquée à la réduction totale à répartir à raison de moitié entre l'impôt cantonal sur la fortune et l'impôt communal sur la fortune. Une imposition minimale de la moitié de l'impôt sur la fortune subsiste dans tous les cas.
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Le rendement net de la fortune correspond au rendement brut de la fortune diminué des frais d'acquisition au sens de l'article 28 de la loi fiscale.
La réduction d'impôt est répartie proportionnellement entre le canton et les communes.
Art. 3
La présente modification sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er janvier 2003/1er janvier 2005.