La période d'irrigation avec libre droit d'usage des bisses et canaux par les consortages ou les propriétaires, lorsque l'eau est dérivée d'une rivière concessionnée, est fixée du 15 avril au 1er octobre.
Art. 2
En dehors de cette période, l'usage des bisses en saison morte est subordonné à l'autorisation du Conseil d'Etat, laquelle ne sera accordée qu'exceptionnellement dans les cas d'absolue nécessité, pour des motifs relevants et après audition des intéressés.
Art. 3
L'autorisation prévue par l'article précédent n'est valable que pour autant que les motifs qui l'ont provoquée subsistent et devra être sollicitée à nouveau chaque fois que le renouvellement en serait justifié.
Art. 4
En accordant l'autorisation, le Conseil d'Etat fixera chaque fois, selon les circonstances, la quantité d'eau qui pourra être dérivée par le bisse et la durée de l'emploi.