Art. 1
Le tracé de la frontière dans le lac Léman est
formé par une ligne médiane et par deux ailes transversales à Hermance et à
St-Gingolph.
La ligne médiane est définie théoriquement par
les lieux des centres des cercles inscrits entre les rives suisse et française.
Cette ligne théorique se trouve cependant
remplacée, pour des raisons pratiques, par une ligne polygonale de six côtés
qui réalise la compensation des surfaces.
Art. 2
Aux ailes transversales, la frontière est
définie par deux normales à la ligne médiane du lac abaissée des deux points
formant la frontière sur la rive à Hermance et à St-Gingolph.
Ces deux normales seront matérialisées à leur
rencontre avec les deux rives par des bornes posées à Hermance, à Coppet, à
St-Gingolph et à Vevey.
Art. 3
Les dispositions contenues dans les articles 1
et 2 sont représentées sur le plan annexé qui fait partie intégrante de la
présente convention.
Art. 4
Les frais résultant de l’exécution de la
présente convention seront supportés pour moitié par chacun des Etats.
Art. 5
La présente convention sera ratifiée et les
ratifications seront échangées à Paris.
En foi de quoi, les plénipotentiaires
respectifs ont signé la présente convention.
Fait en double exécution à Genève, le 25
février 1953.
(signé) de Raemy
(signé) Lobut