Art. 10 — For
1 Pour
toutes questions ou différends relatifs à l'interprétation ou l'application de
la présente loi, le for juridique est dans le canton de Genève, sous réserve de
recours directs en droit fédéral.
2 Rien
dans la présente loi ne peut être invoqué pour altérer la portée et l'exercice
de recours qu'un droit national prévoit dans le cadre des relations entre une
entité membre d'un organisme de coopération transfrontalière et un administré
de cette dernière.
Art. 11
Dissolution et liquidation
1 La
dissolution de l’organisme de coopération transfrontalière s'opère conformément
aux dispositions de ses statuts. La décision ou l'acte de dissolution est
transmis au Conseil d'Etat, qui le soumet pour approbation au Grand Conseil.(1)
2 La
liquidation est faite par les organes de l’organisme de coopération
transfrontalière.
3 En
cas d'insuffisance des avoirs de l’organisme de coopération transfrontalière au
moment de la liquidation, ses membres sont responsables des dettes contractées
avant que ne soit prononcée la dissolution jusqu'à l'extinction de celles-ci,
aux conditions de l'article 9, alinéa 3, ci-dessus.
Chapitre
V Dispositions diverses
Art. 12
Participation du canton de Genève à un groupement européen de coopération
territoriale (GECT)
Aux termes de la présente loi, le canton de
Genève peut participer à la constitution ou au fonctionnement de groupements
européens de coopération territoriale créés conformément au droit de l'Union
européenne.
Art. 13
Entrée
en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain
de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.