Art. 1 — Répartition des compétences
1 La mise en œuvre de la politique du sport
est une tâche conjointe des communes et du canton au sens de l’article 4,
alinéa 1, de la loi sur le sport, du 14 mars 2014.
2 Le canton et les communes encouragent la
pratique sportive et soutiennent les organismes publics et privés selon les
dispositions prévues dans la présente loi.
3 Le canton et les communes peuvent déléguer
tout ou partie de l’exécution de leurs tâches à une autre collectivité publique
ou à une organisation publique ou privée.
4 Dans le cadre de projets transfrontaliers,
le canton et les communes collaborent avec les collectivités publiques de
l’agglomération.
Art. 2 — Compétences exclusives des communes
1 Les communes sont exclusivement compétentes
pour les domaines suivants :
a) le soutien au sport d’élite collectif (équipes élites)
par la mise en place de conditions cadre favorables ou par l’octroi d’aides
financières aux organisations sportives, à l’exclusion des sociétés à but
lucratif;
b) le soutien aux efforts des organisations sportives en
matière d’activités physiques et sportives;
c) la mise à disposition du public, des associations et de
l’élite sportives des infrastructures sportives, sous réserve des dispositions
prévues aux articles 3, alinéa 1, lettres f et g, et 4, alinéa 1.
2 Les communes peuvent prendre ou soutenir
toute initiative en matière de soutien au sport, sous réserve de celles
relevant des compétences exclusives du canton selon la présente loi.
3 Les communes favorisent le développement de
la pratique des activités physiques et sportives.
Art. 3 — Compétences exclusives du canton
1 Le canton est exclusivement compétent pour
les domaines suivants :
a) le soutien à l’élite individuelle;
b) les programmes de soutien et d’encadrement de la relève
élite;
c) l’organisation des activités physiques et sportives à
l’école publique;
d) l’organisation et la coordination du dispositif
sport-art-études;
e) l’organisation, l’animation et le développement du
programme Jeunesse et Sport;
f) concernant le football, la mise à disposition pour
l’élite sportive d’une infrastructure adaptée à la compétition au niveau
national et international, à savoir le Stade de Genève et le Pôle football;
g) concernant le hockey sur glace, le soutien à la
réalisation pour l’élite sportive d’une infrastructure adaptée à la compétition
au niveau national et international, à savoir la nouvelle patinoire du
Trèfle-Blanc.
2 Le canton peut, de manière exceptionnelle,
soutenir d’autres initiatives en matière sportive, à l’exception des domaines
relevant des compétences exclusives des communes selon la présente loi.
Art. 4 — Compétences conjointes
1 Le canton soutient les communes pour
planifier la réalisation des infrastructures sportives dans le canton,
conformément à l’article 17 de la loi sur le sport, du 14 mars 2014.
2 Le canton et les communes se coordonnent
pour la mise à disposition d’infrastructures sportives pour le public, les
associations et l’élite sportives.
3 La Ville de Genève et le canton soutiennent les associations faîtières cantonales.(2)
Art. 5
Compétences complémentaires
Le canton et les communes peuvent soutenir des initiatives
dans les domaines suivants :
a) l’accueil et l’organisation de manifestations régionales,
nationales et internationales;
b) la valorisation du bénévolat;
c) les mesures en faveur de populations à besoins
spécifiques;
d) les mesures en faveur de
l’éthique, de la santé, de l’insertion, de l’intégration, de la formation et de
la sécurité dans le sport, en particulier pour les mineurs.(2)
Art. 6 — Gratuités
1 Le canton offre la mise à disposition
gratuite des infrastructures sportives dont il a la propriété, à l’exception du
Stade de Genève et de la nouvelle patinoire du Trèfle-Blanc, aux associations
sportives subventionnées par les communes, ainsi que pour les activités
sportives des communes, dans la limite des disponibilités.
2 Les communes offrent la mise à disposition
gratuite des infrastructures sportives dont elles ont la propriété aux
associations sportives subventionnées par le canton ou d’autres communes, ainsi
que pour les activités sportives du canton et des autres communes, dans la
limite des disponibilités.
Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Art. 7
Transfert des ressources
Font l’objet d’un transfert de ressources conformément aux
articles 6 à 9 de la loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes
et le canton, du 24 septembre 2015 :
a) les financements du canton, supprimés en vertu de
l’article 2 de la présente loi;
b) les financements des communes, supprimés en application
de l’article 3, alinéa 1, lettres a, b et g, de la présente loi.
Art. 8
Entrée en vigueur
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.