Texte en vigueur
Nouvelle
loi
Loi concernant la législation expérimentale
(LLExp)
A 2 35
du 14 décembre 1995
(Entrée en
vigueur : 10 février 1996)
Le GRAND CONSEIL de la
République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Article unique Loi expérimentale
1 Une loi peut
être établie à titre expérimental à condition :
a) qu’elle soit limitée au temps strictement
nécessaire à l’expérimentation;
b) qu’elle fixe le but de l’expérimentation et
les hypothèses qu’elle cherche à vérifier;
c) que ses effets soient évalués dans un
rapport remis sur le bureau du Grand Conseil au plus tard 3 mois avant la date
prévue pour son expiration.
2 La loi
expérimentale, telle que définie à l’alinéa 1, doit déterminer le type de
données à récolter, la démarche méthodologique, les critères d’appréciation de
l’expérimentation et les organes responsables pour l’effectuer.