Art. 1
Buts
Le
présent règlement a pour buts :
a) de désigner les autorités compétentes pour
l'exécution de la loi;
b) de préciser les conditions et modalités des
relations entre les autorités et les organisations religieuses.
Art. 2 — Compétence
1 Sauf dispositions
contraires de la loi, le département chargé
de la sécurité (ci-après :
département) est responsable de l'application de la loi et du présent
règlement.
2 Le canton et les communes
peuvent soutenir des actions favorisant le dialogue interreligieux et la paix
religieuse, au sens de l'article 10, alinéa 1, de la loi.
Chapitre II Conditions
aux relations entre les autorités et les organisations religieuses
Art. 3
Conditions générales
L'organisation
religieuse souhaitant entretenir des relations avec l’Etat au sens des articles
5, 6, 8 et 9 de la loi doit remplir les conditions générales suivantes :
a) être formellement organisée sur le
territoire du canton de Genève sous la forme d'une association ou d'une
fondation au sens des dispositions du code civil suisse;
b) participer à la cohésion sociale au sein de
la société genevoise;
c) avoir signé et respecter la déclaration
d'engagement visée à l'article 4 du présent règlement.
Art. 4
Déclaration d’engagement
La
déclaration d'engagement fixe les exigences en matière de respect des droits
fondamentaux et de l’ordre juridique suisse par les organisations religieuses
souhaitant entretenir une relation avec l’Etat. Ces exigences sont les
suivantes :
a) respecter et soutenir la paix religieuse;
b) accepter la diversité des approches
philosophiques, spirituelles ou religieuses;
c) exclure tout acte de violence physique ou
psychologique, tout acte d’abus spirituel, ainsi que tout propos incitant à la
haine;
d) rejeter toute forme de discrimination ou de
dénigrement à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, en raison
notamment de leurs convictions, de leurs origines ethniques ou nationales, de
leur sexe, de leur orientation ou de leur identité sexuelle, de leur identité
ou de leur expression de genre;
e) collaborer à la prévention des
radicalisations;
f) respecter la liberté de conscience de
chaque individu, son droit à adhérer au système de croyance de son choix, ainsi
que son droit à le quitter;
g) respecter la liberté d'opinion et
d'information, dans les limites posées par le droit, y compris le droit à la
satire et à la critique;
h) reconnaître la primauté de l’ordre
juridique suisse sur toute obligation religieuse qui lui serait contraire, en
particulier s'agissant du droit de la famille.
Art. 5 — Examen de la demande d’admission à
des relations avec l’Etat
1 L'admissibilité d'une
organisation religieuse à des relations avec l’Etat fait l'objet d'une demande
écrite adressée au Conseil d’Etat. La déclaration d'engagement citée à
l’article 4 est jointe à la demande.
2 La demande et la
déclaration d’engagement doivent comporter ou être accompagnées des informations suivantes :
a) nom de l'organisation religieuse;
b) nom et prénom de la ou des personnes de
contact;
c) adresse postale;
d) adresse électronique;
e) numéro(s) de téléphone de la ou des
personnes de contact;
f) statuts de l’organisation religieuse,
liste des membres du comité et dates des 3 dernières assemblées générales.
3 Les documents précités
doivent être datés et signés par l'organe qui représente l'organisation religieuse.
4 Le Conseil d’Etat instruit
la demande et la déclaration d’engagement. Il peut solliciter toute information
complémentaire en lien avec les informations visées à l'alinéa 2 et avec la
déclaration d’engagement citée à l’article 4, y compris auprès de tiers.
Art. 6 — Décision
1 Le Conseil d'Etat statue
sur la demande, en principe dans un délai de 4 mois après son dépôt. Il
communique sa décision au demandeur.
2 En cas de décision
négative, le demandeur peut adresser une réclamation au Conseil d'Etat. Les
dispositions des articles 50 à 52 de la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985, s'appliquent par analogie.
3 Les décisions ne sont pas
sujettes à recours.
4 Le Conseil d'Etat, sur la
base d'informations fondées mettant en cause le respect des dispositions de la
loi ou du présent règlement, peut à tout moment interrompre ses relations avec une
organisation religieuse. Le
cas échéant, les départements concernés en sont informés.
5 La liste des organisations
religieuses admises à des relations avec l’Etat au sens des articles 5, 6, 8 et
9 de la loi peut être consultée au département.
Chapitre III Perception
de la contribution religieuse volontaire
Art. 7 — Conditions et suspension
1 Les organisations
religieuses souhaitant bénéficier, pour une période fiscale, de la perception
de la contribution religieuse volontaire par l’Etat et être enrôlées à ce titre
doivent présenter une demande écrite à l’administration fiscale cantonale
jusqu'au 30 juin de l'année civile correspondant à la période fiscale concernée.
2 L'enrôlement pour la
perception de la contribution religieuse volontaire reste valable, selon les modalités
prévues initialement, aussi longtemps que l’organisation religieuse respecte
les conditions visées à l’article 5, alinéa 6, lettres e et f, de la loi
et n’a pas renoncé à la perception de la contribution religieuse volontaire. La
renonciation ou la modification des modalités prévues initialement sont à
adresser par écrit à l’administration fiscale cantonale jusqu’au 30 juin de
l'année civile correspondant à la période fiscale concernée.
3 La demande visée à
l’alinéa 1 doit comprendre :
a) la décision du Conseil d’Etat prévue à
l’article 6 du présent règlement s’agissant de l’admission à des relations avec
l’Etat;
b) la preuve que l’organisation religieuse est
au bénéfice de l’exonération fiscale accordée aux personnes morales à
but cultuel, selon l’article 9, alinéa 1, lettre g, de la loi sur
l’imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994;
c) la preuve de l'assujettissement dans
le canton de Genève, y compris sous une autre appellation ou une autre forme
juridique, depuis 10 ans avant le 1er janvier du premier exercice
fiscal pour lequel la perception de la contribution religieuse
volontaire est sollicitée;
d) les derniers comptes dûment révisés,
accompagnés de la liste des donateurs visés à l'article 5, alinéa 6, lettre e,
de la loi;
e) les taux des centimes additionnels ainsi que le montant
du droit personnel fixe souhaités pour la période fiscale concernée par
l’organisation religieuse;
f) les modalités de versement de la
contribution religieuse volontaire, annuelles ou mensuelles, par
l'administration fiscale cantonale.
4 Lorsqu'une organisation
religieuse ne remplit plus les obligations visées à l'article 5,
alinéa 6, lettres e et f, de la loi, l’administration fiscale cantonale
lui adresse une sommation. Si les éléments requis ne sont pas remis par
l'organisation religieuse dans un délai de 30 jours à compter de la
notification de la sommation, l’administration fiscale cantonale suspend
provisoirement le versement.
5 L’administration fiscale
cantonale suspend définitivement la perception si le Conseil d'Etat rend une
décision d’interruption de ses relations au sens de l'article 6, alinéa 4, du
présent règlement.
6 La restitution prévue à
l'article 5, alinéa 8, de la loi s'effectue après une suspension définitive et
sur demande écrite des contribuables concernés à l’administration fiscale
cantonale. Si aucune demande n'a été adressée dans un délai de 5 ans après la
suspension de la perception, le droit à la restitution s'éteint et la somme est
reversée à la trésorerie générale de l'Etat.
Art. 8 — Calcul de la contribution religieuse volontaire
et des émoluments
1 Les personnes physiques
domiciliées dans le canton manifestent leur volonté de payer la contribution
religieuse volontaire au moyen d'une rubrique idoine de la déclaration d'impôts
annuelle. Pour les personnes physiques assujetties à l'imposition à la source,
la taxation ordinaire ultérieure est donc requise. Cette intention doit être
formellement renouvelée chaque année. A défaut, la contribution religieuse
volontaire n'est pas perçue.
2 Le montant de cette
contribution est perçu sous forme de centimes additionnels sur le montant des
impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques, auxquels
s'ajoute une somme forfaitaire (droit personnel fixe). Il ne peut dépasser 1,5%
du revenu net imposable du contribuable. Pour les couples mariés, ce plafond
est calculé pour chacun des époux. Il est basé sur le revenu net imposable du
foyer fiscal puis divisé par deux. Les taux des centimes additionnels ainsi que
le montant forfaitaire sont fixés par l'organisation religieuse pour la période
fiscale concernée. Le montant de la contribution religieuse volontaire est
identifié distinctement sur le bordereau d'impôt cantonal et communal
correspondant et fait l'objet d'un bulletin de versement dédié.
3 L'émolument destiné à
couvrir les frais de perception au sens de l'article 5, alinéa 4, de
la loi est calculé sur la recette brute et s'élève à 2%.
4 L’administration fiscale
cantonale retient l'émolument sur la contribution qu'elle verse à
l'organisation religieuse.
Art. 9
Rétrocession de la contribution
religieuse volontaire
L'organisation
religieuse peut demander que la contribution perçue tout au long de l'année
civile lui soit versée à la fin de chaque mois de la même année civile.
Chapitre IV Accompagnement
philosophique, spirituel ou religieux
Art. 10
Compétence
Après
consultation du département, les décisions relatives à la délivrance des
agréments nécessaires à l'accompagnement philosophique, spirituel ou religieux sont
prises par les départements chargés des établissements de soins, des
établissements accueillant des personnes en situation de handicap ou des
établissements de privation de liberté.
Art. 11
Demande d’agrément pour les
organisations et les personnes chargées de l’accompagnement philosophique,
spirituel ou religieux
1 Les organisations
souhaitant offrir durablement un accompagnement philosophique, spirituel ou
religieux, cultuel ou non cultuel, dans un établissement de soins, un
établissement accueillant des personnes en situation de handicap ou un
établissement de privation de liberté, au sens de l'article 8 de la loi,
doivent présenter une demande d’agrément au département concerné.
2 Les demandes d’agrément
doivent comprendre :
a) la promesse d’adhésion de l’organisation à
une convention de partenariat entre l’organisation et le département ou
l’institution de droit public concernés;
b) la liste des personnes proposées pour
effectuer l’accompagnement philosophique, spirituel ou religieux, cultuel ou
non cultuel, datée et signée par l'organisation;
c) pour les organisations religieuses, la
décision du Conseil d’Etat prévue à l’article 6 du présent règlement s’agissant
de l’admission à des relations avec l’Etat.
3 La liste visée à l’alinéa
2, lettre b, doit notamment comporter ou être accompagnée des éléments suivants :
a) nom et prénom;
b) date de naissance;
c) nationalité;
d) curriculum vitae et références;
e) extrait de casier judiciaire datant de
moins de 3 mois;
f) adresse postale;
g) adresse électronique.
4 Le département concerné
peut solliciter des renseignements complémentaires en lien avec les
informations visées aux alinéas 2 et 3, y compris auprès de tiers.
5 Des compétences
personnelles ou des conditions spécifiques aux établissements et aux publics
concernés peuvent au surplus être exigées.
6 Les personnes appelées à
apporter un accompagnement ponctuel auprès de personnes détenues qui en font la
demande peuvent intervenir, sur autorisation écrite de la direction de
l'établissement concerné, pour une durée limitée.
Art. 12 — Décision
1 Les départements chargés
des établissements visés à l'article 8 de la loi rendent leurs décisions par
écrit.
2 Les agréments sont
valables pour une durée indéterminée.
3 L'organisation agréée
informe le département concerné des changements qui seraient intervenus dans la
liste visée à l'article 11, alinéa 2, lettre b, du présent règlement et dans
les conditions visées à l'article 3 du présent règlement.
4 Les départements chargés
des établissements visés à l'article 8 de la loi peuvent à tout moment retirer
les agréments si l'une des conditions fixées par la loi ou le présent règlement
n'est plus respectée, ou si le bon fonctionnement de l'établissement le
commande. Le département concerné en informe le Conseil d’Etat.
Art. 13 — Soutien pour la part non cultuelle
des activités d’accompagnement
1 Les départements chargés
des établissements visés à l'article 8 de la loi, ou les institutions autonomes
de droit public concernées, peuvent accorder un soutien logistique ou financier
aux organisations agréées, pour la part non cultuelle de leurs activités
d'accompagnement.
2 Si la nature des
prestations d’accompagnement ou leur bonne gestion le justifie, les
départements chargés des établissements visés à l'article 8 de la loi, ou les
institutions autonomes de droit public concernées, peuvent exiger que les
organisations chargées d’accompagnement créent une association faîtière qui les
représente.
3 Les demandes de soutien
logistique ou financier relatives à l’accompagnement sont adressées aux
départements chargés des établissements visés à l'article 8 de la loi,
respectivement aux institutions autonomes de droit public concernées.
4 Afin de pouvoir bénéficier d’un soutien logistique ou financier,
les projets doivent être proposés par des organisations agréées et doivent notamment répondre aux critères suivants :
a) contribuer à la promotion des droits
fondamentaux;
b) contribuer à la paix et à la cohésion
sociale au sein des établissements concernés;
c) avoir une portée collective;
d) ne comporter aucun caractère
discriminatoire ou prosélyte.
Chapitre V Cas
particuliers
Art. 14
Visibilité du visage dans les
administrations publiques, les établissements publics ou subventionnés et les
tribunaux
1 Il peut être dérogé à
l'obligation faite à toute personne de laisser son visage visible dans les
lieux visés à l'article 7 de la loi lorsque des motifs impérieux le justifient,
notamment pour la prise en charge adéquate de patients nécessitant des soins
médicaux urgents.
2 Les administrations et les
établissements concernés traitent les situations avec pragmatisme et
privilégient le dialogue.
Art. 15
Dispositions
disciplinaires
Afin
d'assurer le respect de l'article 3 de la loi, les autorités et procédures de
surveillance ou disciplinaires sont celles désignées par la législation
s'appliquant à chaque personne concernée.
Chapitre VI Dispositions finales et
transitoires
Art. 16
Clause abrogatoire
Le règlement
d'application de la loi sur la laïcité de l'Etat relatif à la contribution
religieuse volontaire, du 11 décembre 2019, est abrogé.
Art. 17
Entrée en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.
Art. 18
Dispositions transitoires
Premier enrôlement selon le
nouveau droit
1 Le premier enrôlement au
sens de l'article 5, alinéa 6, lettre d, de la loi s'effectue à compter de
l'année civile 2020.
Première perception selon le
nouveau droit
2 La première perception au
sens de l'article 5, alinéa 5, de la loi s'effectue à compter de l'année civile
2021 sur la base des informations mentionnées dans la déclaration d'impôts 2020.
Application de l'ancien droit
3 La contribution religieuse
volontaire relative aux périodes fiscales antérieures à 2020 est perçue et
versée conformément aux dispositions de l'ancien droit. Il en est de même pour
la contribution religieuse volontaire pour la période fiscale 2020 perçue et
versée durant l'année civile 2020.