Art. 1 — Dénomination
1 La dénomination de
l’Etat est « République et canton de Genève ».
2 Cette dénomination
est seule employée dans les lois et les actes émanant des autorités et des
fonctionnaires et officiers publics du canton.
Art. 2 — Armoiries
1 La
République et canton de Genève porte :
a) écu : parti, au 1 d’or, à
la demi-aigle éployée de sable, mouvant du trait du parti, couronnée, becquée,
languée, membrée et armée de gueules; au deuxième de gueules, à la clef d’or en
pal, contournée;
b) cimier :
soleil d’or, figuré(1)
naissant, portant en coeur le trigramme de sable IHS;
c) devise : Post tenebras
lux.
2 Un dessin en
couleur est déposé en chancellerie d’Etat pour être communiqué à ceux qui
veulent utiliser un type exact de ces armoiries.
Art. 3 — Couleurs
1 Les couleurs de la
République et canton de Genève sont le jaune et le rouge.
2 Le drapeau, qu’il
porte ou non l’aigle et la clef, a le jaune attenant à la hampe.
3 Lorsque les
couleurs sont disposées horizontalement, le jaune est en haut; lorsqu’elles le
sont verticalement, il est à gauche (droite héraldique).
4 La cocarde
genevoise est aux couleurs du canton, savoir rouge au milieu et jaune en
dehors.