Art. 1 — Disposition générale
1 La chancellerie d’Etat et les départements
perçoivent, pour le compte de l’Etat, les émoluments conformément aux
dispositions du présent règlement.
2 Sont réservés les émoluments fixés par des
dispositions réglementaires particulières.
Art. 2
(4) Principe
Les prestations particulières fournies par l’Etat de Genève et
les établissements publics qui en dépendent impliquent en général la perception
d’une taxe ou d’un émolument auprès des intéressés.
Art. 3
(4) Couverture des frais
La taxe ou l’émolument peut couvrir l’ensemble des frais
internes engagés par l’Etat en vue de fournir des prestations particulières,
demandées ou causées par les intéressés.
Art. 4
(4) Proportionnalité
Une certaine proportionnalité doit exister entre le montant de
la taxe ou de l’émolument et l’utilité ou l’avantage procuré à l’intéressé.
Art. 5
(4) Domicile fiscal
Lors de la fixation des taxes et des émoluments, le Conseil
d’Etat peut prévoir des sommes différentes selon que les intéressés sont
assujettis ou non au paiement des contributions publiques de base (impôts sur
le revenu et la fortune, impôts sur le capital et le bénéfice) dans le canton.
Art. 6
(4) Adaptation
Lors de l’élaboration du budget annuel, les départements sont tenus
d’examiner si les taxes et les émoluments qu’ils perçoivent sont toujours
adaptés aux principes énoncés aux articles 2, 3 et 4.
Chapitre II Chancellerie d’Etat
Art. 7
(23) Arrêtés du Conseil
d’Etat
–
Arrêtés divers
20 à 1 000 francs
Art. 8
(4) Divers
a)
Extrait de registre
5 francs(19)
b)
(21)
Art. 9
(24) Identité
a)
Carte de
renseignements
8 francs
b)
Contrôle d’identité
pour demande de casier judiciaire
10 francs
c)
Acte de signalement
10 francs
Chapitre III Administration cantonale
Art. 10
(22) Travaux et recherches
Pour les
recherches diverses, lorsque la requête implique un traitement informatique
simple, des recherches ou des opérations dont le temps consacré excède la
demi-heure, la chancellerie d’Etat et les départements perçoivent un émolument
de 100 francs de l’heure, puis 50 francs par demi-heure
supplémentaire.
Art. 10A
(22) Reproduction de
documents
Par
photocopie, télécopie ou impression de page (ou fraction de page), au‑delà
de 10 pages et jusqu’à 20 pages, il est perçu un montant forfaitaire de
30 francs, puis 1 franc supplémentaire par page à partir de la 21e.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 11
(4) Clause abrogatoire
Le règlement sur les émoluments de chancellerie, du 23 août
1967, est abrogé.
Art. 12
(4) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
1976.
Art. 13
(15) Dispositions
transitoires
Modification du 25 juillet 2001
Ne donne pas lieu à émolument le remplacement – consécutif à
l’entrée en vigueur de la loi sur l’exercice des professions de la santé, les
établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 11 mai
2001 – de lettres d’autorisation du Conseil d’Etat concernant certains
professionnels de la santé par des arrêtés d’autorisation de pratique.