1 L’Etat garantit à toute personne, sans qu’elle
ait à justifier d’un intérêt, l’accès à l’information sur les immeubles et
droits réels immobiliers appartenant aux institutions régies par la loi sur
l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données
personnelles(2),
du 5 octobre 2001.
2 Les organes des personnes morales de droit
privé concernées informent l’autorité compétente de tout transfert de participations.
3 Les terrains et ouvrages nécessitant le
maintien du secret conformément à des prescriptions fédérales sont exclus de
l’accès à l’information.
Art. 2
Emolument
L’Etat perçoit un émolument lorsqu’il délivre l’information.
Art. 3
Autorité compétente
Le Conseil d’Etat désigne le département chargé d’appliquer la
présente loi.