Art. 1 — (35) Champ d’application
1 La présente loi concerne
la rémunération des membres du personnel de l’Etat de Genève, y compris :
a) le personnel du pouvoir judiciaire;
b) le personnel des établissements publics médicaux;
c) les fonctions qui relèvent de la loi sur l’instruction
publique, du 17 septembre 2015, de la loi sur l’université, du 13 juin
2008, et de la loi sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale –
Genève, du 29 août 2013;(46)
d) le personnel de la police(49), sous réserve des
dispositions particulières de la loi sur la police, du 9 septembre 2014;(43)
e) le personnel pénitentiaire des établissements
pénitentiaires, sous réserve des dispositions particulières de la loi sur
l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du
3 novembre 2016.(48)
2 Sont également soumis à
une réglementation spéciale édictée par le Conseil d'Etat les salaires des
auxiliaires, des stagiaires et des apprentis.
Titre II(2) Traitement
Chapitre I Détermination
Art. 2 — (29) Echelle des traitements
1 Les traitements annuels, 13e
salaire inclus, sont déterminés selon l'échelle suivante, état au 31 décembre
2007 :
Classe
4
5
6
7
Augmentations
annuelles
Pos.
1 à 3 et
12 à 22
564
562
566
591
Pos.
4 à 11
1'493
1'490
1'498
1'565
Position
0
50'734
53'016
55'402
57'896
1
51'298
53'578
55'968
58'487
2
51'862
54'140
56'534
59'078
3
52'426
54'702
57'100
59'669
4
53'919
56'192
58'598
61'234
5
55'412
57'682
60'096
62'799
6
56'905
59'172
61'594
64'364
7
58'398
60'662
63'092
65'929
8
59'891
62'152
64'590
67'494
9
61'384
63'642
66'088
69'059
10
62'877
65'132
67'586
70'624
11
64'370
66'622
69'084
72'189
12
64'934
67'184
69'650
72'780
13
65'498
67'746
70'216
73'371
14
66'062
68'308
70'782
73'962
15
66'626
68'870
71'348
74'553
16
67'190
69'432
71'914
75'144
17
67'754
69'994
72'480
75'735
18
68'318
70'556
73'046
76'326
19
68'882
71'118
73'612
76'917
20
69'446
71'680
74'178
77'508
21
70'010
72'242
74'744
78'099
22
70'574
72'804
75'310
78'690
Classe
8
9
10
11
12
13
14
Augmentations
annuelles
Pos.
1 à 3 et
12 à 22
618
633
661
691
722
754
788
Pos.
4 à 11
1'636
1'676
1'751
1'830
1'912
1'998
2'088
Position
0
60'501
63'224
66'068
69'040
72'148
75'394
78'787
1
61'119
63'857
66'729
69'731
72'870
76'148
79'575
2
61'737
64'490
67'390
70'422
73'592
76'902
80'363
3
62'355
65'123
68'051
71'113
74'314
77'656
81'151
4
63'991
66'799
69'802
72'943
76'226
79'654
83'239
5
65'627
68'475
71'553
74'773
78'138
81'652
85'327
6
67'263
70'151
73'304
76'603
80'050
83'650
87'415
7
68'899
71'827
75'055
78'433
81'962
85'648
89'503
8
70'535
73'503
76'806
80'263
83'874
87'646
91'591
9
72'171
75'179
78'557
82'093
85'786
89'644
93'679
10
73'807
76'855
80'308
83'923
87'698
91'642
95'767
11
75'443
78'531
82'059
85'753
89'610
93'640
97'855
12
76'061
79'164
82'720
86'444
90'332
94'394
98'643
13
76'679
79'797
83'381
87'135
91'054
95'148
99'431
14
77'297
80'430
84'042
87'826
91'776
95'902
100'219
15
77'915
81'063
84'703
88'517
92'498
96'656
101'007
16
78'533
81'696
85'364
89'208
93'220
97'410
101'795
17
79'151
82'329
86'025
89'899
93'942
98'164
102'583
18
79'769
82'962
86'686
90'590
94'664
98'918
103'371
19
80'387
83'595
87'347
91'281
95'386
99'672
104'159
20
81'005
84'228
88'008
91'972
96'108
100'426
104'947
21
81'623
84'861
88'669
92'663
96'830
101'180
105'735
22
82'241
85'494
89'330
93'354
97'552
101'934
106'523
Classe
15
16
17
18
19
20
21
Augmentations
annuelles
Pos.
1 à 3 et
12 à 22
824
861
900
940
982
1'027
1'073
Pos.
4 à 11
2'182
2'280
2'383
2'490
2'602
2'719
2'842
Position
0
82'333
86'037
89'909
93'955
98'182
102'601
107'218
1
83'157
86'898
90'809
94'895
99'164
103'628
108'291
2
83'981
87'759
91'709
95'835
100'146
104'655
109'364
3
84'805
88'620
92'609
96'775
101'128
105'682
110'437
4
86'987
90'900
94'992
99'265
103'730
108'401
113'279
5
89'169
93'180
97'375
101'755
106'332
111'120
116'121
6
91'351
95'460
99'758
104'245
108'934
113'839
118'963
7
93'533
97'740
102'141
106'735
111'536
116'558
121'805
8
95'715
100'020
104'524
109'225
114'138
119'277
124'647
9
97'897
102'300
106'907
111'715
116'740
121'996
127'489
10
100'079
104'580
109'290
114'205
119'342
124'715
130'331
11
102'261
106'860
111'673
116'695
121'944
127'434
133'173
12
103'085
107'721
112'573
117'635
122'926
128'461
134'246
13
103'909
108'582
113'473
118'575
123'908
129'488
135'319
14
104'733
109'443
114'373
119'515
124'890
130'515
136'392
15
105'557
110'304
115'273
120'455
125'872
131'542
137'465
16
106'381
111'165
116'173
121'395
126'854
132'569
138'538
17
107'205
112'026
117'073
122'335
127'836
133'596
139'611
18
108'029
112'887
117'973
123'275
128'818
134'623
140'684
19
108'853
113'748
118'873
124'215
129'800
135'650
141'757
20
109'677
114'609
119'773
125'155
130'782
136'677
142'830
21
110'501
115'470
120'673
126'095
131'764
137'704
143'903
22
111'325
116'331
121'573
127'035
132'746
138'731
144'976
Classe
22
23
24
25
26
27
Augmentations
annuelles
Pos.
1 à 3 et
12 à 22
1'121
1'171
1'224
1'279
1'337
1'397
Pos.
4 à 11
2'970
3'103
3'243
3'389
3'541
3'701
Position
0
112'042
117'085
122'353
127'860
133'612
139'625
1
113'163
118'256
123'577
129'139
134'949
141'022
2
114'284
119'427
124'801
130'418
136'286
142'419
3
115'405
120'598
126'025
131'697
137'623
143'816
4
118'375
123'701
129'268
135'086
141'164
147'517
5
121'345
126'804
132'511
138'475
144'705
151'218
6
124'315
129'907
135'754
141'864
148'246
154'919
7
127'285
133'010
138'997
145'253
151'787
158'620
8
130'255
136'113
142'240
148'642
155'328
162'321
9
133'225
139'216
145'483
152'031
158'869
166'022
10
136'195
142'319
148'726
155'420
162'410
169'723
11
139'165
145'422
151'969
158'809
165'951
173'424
12
140'286
146'593
153'193
160'088
167'288
174'821
13
141'407
147'764
154'417
161'367
168'625
176'218
14
142'528
148'935
155'641
162'646
169'962
177'615
15
143'649
150'106
156'865
163'925
171'299
179'012
16
144'770
151'277
158'089
165'204
172'636
180'409
17
145'891
152'448
159'313
166'483
173'973
181'806
18
147'012
153'619
160'537
167'762
175'310
183'203
19
148'133
154'790
161'761
169'041
176'647
184'600
20
149'254
155'961
162'985
170'320
177'984
185'997
21
150'375
157'132
164'209
171'599
179'321
187'394
22
151'496
158'303
165'433
172'878
180'658
188'791
Classe
28
29
30
31
32
33
Augmentations
annuelles
Pos.
1 à 3 et
12 à 22
1'460
1'525
1'594
1'666
1'740
1'819
Pos.
4 à 11
3'867
4'041
4'223
4'413
4'611
4'819
Position
0
145'908
152'474
159'336
166'506
173'999
181'828
1
147'368
153'999
160'930
168'172
175'739
183'647
2
148'828
155'524
162'524
169'838
177'479
185'466
3
150'288
157'049
164'118
171'504
179'219
187'285
4
154'155
161'090
168'341
175'917
183'830
192'104
5
158'022
165'131
172'564
180'330
188'441
196'923
6
161'889
169'172
176'787
184'743
193'052
201'742
7
165'756
173'213
181'010
189'156
197'663
206'561
8
169'623
177'254
185'233
193'569
202'274
211'380
9
173'490
181'295
189'456
197'982
206'885
216'199
10
177'357
185'336
193'679
202'395
211'496
221'018
11
181'224
189'377
197'902
206'808
216'107
225'837
12
182'684
190'902
199'496
208'474
217'847
227'656
13
184'144
192'427
201'090
210'140
219'587
229'475
14
185'604
193'952
202'684
211'806
221'327
231'294
15
187'064
195'477
204'278
213'472
223'067
233'113
16
188'524
197'002
205'872
215'138
224'807
234'932
17
189'984
198'527
207'466
216'804
226'547
236'751
18
191'444
200'052
209'060
218'470
228'287
238'570
19
192'904
201'577
210'654
220'136
230'027
240'389
20
194'364
203'102
212'248
221'802
231'767
242'208
21
195'824
204'627
213'842
223'468
233'507
244'027
22
197'284
206'152
215'436
225'134
235'247
245'846
2 L'écart entre le minimum de chaque classe
est de 4,5%. Le traitement maximum de chaque classe est atteint par 22
augmentations calculées sur le traitement minimum de la classe.
Les augmentations annuelles de base sont calculées comme
suit :
a) classe
4 :
1,11% du traitement minimum;
b) classe
5 :
1,06% du traitement minimum;
c) classe 6
à 8 :
1,02% du traitement minimum;
d) classe 9
à 33 :
1,00% du traitement minimum.
L'augmentation de base s'applique pour les positions 1 à 3 et
12 à 22. Pour les positions 4 à 11, l'augmentation est fixée à 2,65 fois
l'augmentation de base.
3 Le traitement maximum de chaque fonction est
atteint par 22 augmentations annuelles successives.
4 Le calcul d’une annuité supplémentaire
s’établit au 1er janvier de chaque année à l’exception du corps
enseignant primaire, secondaire et tertiaire (calcul au 1er
septembre de chaque année dès 2010) et du corps enseignant universitaire (1er
août de chaque année). Les fractions d’année ne sont pas prises en compte.(52)
5 Les annuités supplémentaires ne sont pas
accordées aux membres du personnel bénéficiant d'une classification supérieure
à celle prévue normalement pour leur fonction; ces derniers peuvent toutefois
demander par la voie de service à réintégrer la classe de traitement prévue
normalement pour leur fonction et bénéficier ainsi des annuités
supplémentaires.
Art. 3 — Traitements « hors classes »
1 Le Conseil d’Etat peut, pour tenir compte de
circonstances exceptionnelles, attribuer aux titulaires de certaines fonctions
exigeant des connaissances tout à fait spéciales ou comportant des
responsabilités particulièrement importantes un traitement annuel « hors
classes » qu’il fixe lui-même sans être tenu de se conformer aux minimums
ou aux maximums prévus à l’article 2.
2 Il ne peut prendre une telle décision que
sous réserve de l’article 96 de la constitution de la République et canton de
Genève, du 14 octobre 2012.(44)
3 Les autres autorités ou organes de nomination
doivent préalablement requérir l’approbation du Conseil d’Etat agissant en sa
qualité d’autorité de surveillance sur l’application de la présente loi.
Art. 4 — Classement des fonctions
1 Le Conseil d’Etat établit et tient à jour le
règlement et le tableau de classement des fonctions permettant de fixer la
rémunération de chaque membre du personnel en conformité de l’échelle des
traitements.
2 Dans ce classement il doit être tenu compte du
rang hiérarchique et des caractéristiques de chaque fonction en prenant en
considération notamment l’étendue qualitative et quantitative des attributions
dévolues et des obligations à assumer, les connaissances professionnelles et
aptitudes requises, l’autonomie et les responsabilités, les exigences,
inconvénients, difficultés et dangers que comporte l’exercice de la fonction.
3 Les règlements et tableaux de classement des
fonctions, établis et tenus à jour par d’autres autorités ou organes de
nomination dans le cadre de leurs compétences respectives, sont soumis à
l’approbation du Conseil d’Etat.
Art. 5
(7) Acte d’engagement ou de
nomination
L’autorité ou l’organe de nomination fixe la rémunération des
membres du personnel dans un acte d’engagement ou de nomination, en application
de l’échelle des traitements, du tableau de classement des fonctions et des
principes posés à l’article 11.
Art. 6
(31) Autorité ou organe
d’engagement ou de nomination
L'autorité d'engagement et de nomination est le Conseil
d'Etat, respectivement, pour le pouvoir judiciaire, la commission de gestion du
pouvoir judiciaire et, pour les établissements hospitaliers, la commission
administrative de l'établissement.
Art. 7 — (2) Temps partiel
1 Les membres du personnel qui ne doivent qu’une
partie de leur temps à leur fonction ou qui sont autorisés à exercer d’autres
activités pendant la durée de l’horaire officiel de travail ne reçoivent qu’une
fraction du traitement annuel auquel ils auraient droit s’ils étaient soumis à
l’horaire complet.
2 L’autorité ou l’organe d’engagement ou de
nomination détermine cette fraction dans chaque cas.
Art. 8 — (2) Prestations en nature
1 Les traitements annuels prévus par la présente
loi comprennent les prestations en nature.
2 L’autorité ou l’organe de nomination ou
d’engagement fixe le montant de la déduction à opérer sur le montant nominal du
traitement des membres du personnel qui reçoivent de telles prestations, compte
tenu de la valeur de celles-ci.
Art. 9 — (2) Cumul de fonctions
1 Lorsqu’un membre du personnel assume
simultanément plusieurs fonctions, il reçoit un traitement unique, fixé
d’entente entre les autorités ou organes d’engagement ou de nomination
intéressés.
Rémunérations complémentaires
2 En dehors du traitement fixé en conformité de
la présente loi, aucun membre du personnel ne peut, pour des travaux spéciaux
ou supplémentaires, toucher de remises, de casuels ou d’indemnités quelconques,
sans que ceux-ci soient fixés par l’autorité ou l’organe de nomination ou
d’engagement.
3 Les rémunérations complémentaires doivent
être prévues au budget et figurer dans les états financiers de l'exercice
écoulé.(42)
Art. 10 — (2) Droit au traitement
1 Le droit au traitement prend naissance le jour
de l’entrée en fonctions et s’éteint le jour de la cessation des rapports de
service.
2 Le traitement est payé en 13 mensualités
égales.(29)
Art. 11 — (7) Traitement initial
1 Durant une période probatoire, le traitement
initial peut se situer au-dessous de celui fixé pour la fonction.
2 L’autorité ou l’organe d’engagement ou de
nomination fixe la durée de la période probatoire. Il détermine également le
traitement initial en tenant compte, notamment, de l’âge de la personne
candidate, des années consacrées à l’éducation des enfants, de l’absence de
qualifications professionnelles requises ou, à l’inverse, de l’expérience
professionnelle antérieure à l’engagement.(19)
3 A l’échéance de la période probatoire et s’il
donne satisfaction, le membre du personnel accède à sa classe de fonction. Les
conséquences de l’absence de qualification professionnelle sont réservées.
Art. 12 — (a) Augmentations annuelles
1 Le Conseil d’Etat peut accorder aux membres du
personnel à la fin de chaque année, pour l’année suivante, tout ou partie de
l’augmentation annuelle prévue par l’échelle des traitements. Il consulte
préalablement les représentants du personnel et tient compte de la situation
économique et budgétaire du canton.(52)
2 L’augmentation annuelle est perçue par le membre du
personnel après 6 mois au moins d’activité dans sa fonction, jusqu’au
moment où le maximum de la classe dans laquelle est rangée sa fonction est
atteint.(52)
Art. 13 — (2) Promotions
1 Les promotions, soit les mutations à une
nouvelle fonction de classe supérieure à celle exercée jusqu’alors se font
compte tenu des exigences de la nouvelle fonction et de son rang hiérarchique.
2 Le nouveau traitement est celui attribué à la
nouvelle fonction en conformité des tableaux de classement des fonctions et de
l’échelle des traitements.
3 Ce traitement est fixé de façon à assurer des
augmentations annuelles entières jusqu’au maximum de classe.
Chapitre II(15) Adaptation au
coût de la vie
Art. 14 — (2) Principe
1 Le Conseil d’Etat est autorisé à adapter au
coût de la vie les traitements prévus aux articles 2 et 3 selon les modalités
ci-après.(15)
Indexation annuelle
2 A cette fin, il est autorisé à modifier à la
fin de chaque année, pour l'année suivante, les traitements en les adaptant
proportionnellement à l'évolution de l'indice genevois des prix à la
consommation, calculée sur la base de la différence entre l'indice du mois
d'octobre de l'année précédente et celui du mois d'octobre de l'année en cours.(36)
3 L'échelle prévue par la présente loi
correspond à celle en vigueur dès le 31 décembre 2007; l'indexation porte
sur le traitement minimum de la classe 4, position 0; les écarts, puis les
augmentations annuelles, sont fixés conformément à l'article 2, alinéa 2. Ces
majorations ne peuvent toutefois excéder 15% du total des montants déterminés
par la présente loi.(29)
4 Le Conseil d'Etat verse en outre, afin
d'assurer la compensation intégrale du renchérissement, une allocation unique
dite de vie chère, au début de chaque année, aux membres du personnel situés
dans les classes 4 à 13 de l'échelle des traitements pour autant que leur
traitement annuel maximum, pour un taux d'activité à plein temps, ne dépasse
pas celui alloué :
a) aux
classes
4 à 7,
position
22
b) à la
classe
8,
position
17
c) à la
classe
9,
position
11
d) à la
classe
10,
position
8
e) à la
classe
11,
position
6
f) à la
classe
12,
position
4
g) à la
classe
13,
position
2
de l'échelle des traitements à l'exclusion de toute indemnité.(29)
5 Les membres du personnel situés dans les
classes 4 à 13 de l'échelle des traitements, mais dont le traitement annuel à
plein temps dépasse l'une des classes et positions définies ci-dessus,
reçoivent une allocation unique de vie chère, au début de l'année suivant la
période de calcul, plafonnée à la position maximum de leur classe fixée à
l'alinéa 4.(29)
6 L’allocation unique de vie chère correspond
à la différence entre le traitement que les membres du personnel ont
effectivement touché durant l’année écoulée et celui dont ils auraient
bénéficié si les traitements avaient été adaptés chaque mois en fonction de
l’évolution mensuelle de l’indice genevois des prix à la consommation, le
paiement étant effectué au début de l’année suivante, sans intérêts.(15)
7 L’allocation unique de vie chère est versée
prorata temporis en fonction de la date de la fin des rapports de service aux
membres du personnel ayant quitté l’administration en cours d’année après avoir
été en fonction pendant au moins 1 an.(15)
8 Si, en raison de la situation économique
générale ou pour des raisons budgétaires impérieuses, le Conseil d’Etat ne peut
pas assurer la compensation du renchérissement conformément aux alinéas 1 à 7,
il doit, au préalable, consulter les organisations du personnel ainsi que les
autres administrations publiques genevoises.(15)
Titre III(2) Diverses prestations
Chapitre I Définition
Art. 15
(2) Définition
Par diverses prestations, il faut entendre les prestations
allouées aux membres du personnel en sus du traitement fixé conformément au
titre II.
Chapitre II Treizième salaire(29)
Art. 16
(29) Versement du 13e
salaire
1 Le 13e salaire est versé en 2
mensualités, la moitié avec le traitement de juin et l'autre moitié avec le
traitement de décembre.(37)
2 Le 13e salaire représente le 1/13
du traitement annuel fixé à l'article 2 de la présente loi.
Art. 17
(2) Calcul des années de
service
1 Les années de service sont comptées dès le
moment où les membres du personnel ont exercé une activité régulière au service
de l’Etat. Toutefois, le règlement détermine comment sont comptées les années
de service à temps partiel.
2 S’il n’y a pas d’interruption entre les 2
emplois, les années passées au service de la
Confédération, du canton ou d’une commune genevoise, ainsi que d’une fondation
ou d’un établissement de droit public genevois sont prises en considération.(19)
3 Les années consacrées exclusivement à
l’éducation des enfants ne constituent pas une interruption au sens de l’alinéa
2.(19)
Art. 18 — (29) Montant déterminant
1 Si les membres du personnel n'ont pas
consacré la totalité de leur temps à leur fonction pendant les 12 mois
précédant le paiement du 13e salaire, ce dernier est calculé prorata
temporis.
2 Il en va de même des personnes qui prennent
leur retraite dans l'année considérée.
Art. 19
Chapitre III Autres prestations
Art. 20
(2) Gratification pour années
de service
1 Les membres du personnel reçoivent, après 25
ans de service, une gratification de 2 000 francs. Une nouvelle
gratification de 2 000 francs leur est versée après 30 ans de
service.(13)
2 Les années de service sont comptées
conformément aux dispositions de l’article 17.
3 Au 1er janvier 1990, tous les
membres du personnel qui ont plus de 25 ans de service reçoivent une
gratification de 2 000 francs.(13)
Art. 21
(30) Allocation à la naissance
Les membres du personnel reçoivent une allocation de 500 francs
lors de la naissance ou de l’adoption de chacun de leurs enfants, sans
préjudice des prestations prévues par la loi sur les allocations familiales, du
1er mars 1996.
Art. 22
(26) Prestations aux survivants
Lors du décès de membres du personnel, leur conjoint ou
partenaire enregistré survivant, leurs enfants mineurs ou, à défaut, toute
personne qui constituait pour eux une charge légale complète de famille,
reçoivent une allocation globale égale à 3 mois du dernier traitement du
défunt, en sus de celui du mois courant.
Art. 23
(41) Traitement doublé lors de
la mise à la retraite
1 Lors de leur mise à la retraite, et après au
moins 10 ans d’activité au sein de l’administration, les membres du personnel
reçoivent leur dernier traitement mensuel doublé.
2 Le dernier traitement des membres du
personnel qui touchent une rente-pont AVS n’est pas doublé.
Art. 23A
Art. 23B
(50) Personnel médical
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle évaluation des
fonctions, les médecins des HUG dès la classe 27 exerçant des responsabilités
hiérarchiques peuvent percevoir une indemnité, égale à 8,3% de leur salaire
annuel, versée en 13 mensualités. Le traitement, indemnité incluse, ne peut
dépasser le montant correspondant à la classe 33, position 14, de
l’échelle des traitements. Le Conseil d’Etat fixe par règlement la liste des
bénéficiaires.
Chapitre IV Dispositions spéciales
Art. 24 — (2) Magistrats
1 Les articles 16 à 18 et 22 sont applicables
au chancelier d’Etat.(38)
2 L’article 22 est applicable aux survivants des
conseillers d’Etat.
Titre IV(2) Corps enseignant primaire
et secondaire
Chapitre I Dispositions générales
Art. 25 — (2) Généralités
1 Les traitements du corps enseignant sont
établis suivant le nombre de leçons hebdomadaires, groupées par poste. Les
postes sont fixés par le département de l’instruction publique, de la formation
et de la jeunesse(51).
2 Les traitements des postes à temps partiel
sont proportionnels à ceux des postes à temps complet.(21)
3 Le traitement initial fixé par le règlement
tient compte de l'expérience professionnelle antérieure à l'engagement lorsque
celle-ci est jugée utile à l'enseignement, ainsi que des années consacrées à
l'éducation des enfants, par l'octroi de la contre-valeur d'une ou de plusieurs
augmentations annuelles. Il tient également compte de l'absence des titres requis
par la diminution du traitement initial d'une ou de plusieurs classes de
traitement en dessous de la classe de fonction.(21)
4 Les maîtresses et les maîtres sont mis au
bénéfice des augmentations annuelles dès leur engagement.(21)
5 Lorsque le traitement initial se situe en
dessous de la classe de fonction, le traitement de la maîtresse ou du maître
est coulissé dans sa classe de fonction dès l'obtention du titre requis.(21)
Chapitre II Fonctionnaires de l’enseignement primaire
Art. 26, 27, 28, 29
Art. 30
(2) Indemnités de fonction
Reçoivent une indemnité fixée par un règlement du Conseil
d’Etat :
a) (27)
b) (27)
c) (27)
d) les maîtres principaux;
e) (27)
f) (27)
g) les institutrices et instituteurs qui dirigent une
institution spécialisée,
ainsi que les institutrices et instituteurs chargés de toute
autre activité spéciale.
Art. 31
Chapitre III Fonctionnaires de l’enseignement secondaire
Art. 32, 33, 34, 35, 36
Art. 37
(2) Indemnités de fonction
Reçoivent une indemnité fixée par un règlement du Conseil
d’Etat :
a) les maîtresses et maîtres chargés d’une maîtrise de
classe;
b) les maîtres principaux chargés d’un groupe de classes;
c) les doyens des écoles ou sections d’école,
ainsi que les maîtresses et maîtres chargés de toute autre
activité spéciale.
Titre V(40) Corps enseignant
universitaire
et de la Haute école spécialisée de
Suisse occidentale – Genève
Art. 38
Art. 39
(28) Compétences du Conseil
d’Etat et de l’université
1 L’université fixe dans le règlement sur le
personnel le traitement du corps professoral et du corps des collaboratrices et
collaborateurs de l’enseignement et de la recherche.
2 Le Conseil d’Etat fixe, en accord avec
l’université et les établissements hospitaliers, les traitements des médecins
qui exercent, outre leurs fonctions hospitalières, des fonctions
universitaires.
3 L’université fixe, dans le règlement sur le
personnel et selon l’importance des responsabilités assumées, les indemnités
annuelles allouées aux doyennes et doyens et aux autres membres de la
communauté universitaire qui assument des responsabilités particulières; nul ne
peut cumuler 2 indemnités.
4 Le Conseil d’Etat peut autoriser, sur
dérogation et dans l’intérêt de l’enseignement et de la recherche, le rectorat
à dépasser le traitement maximum pour la fonction afin de s’assurer ou de
conserver la collaboration d’une professeure éminente ou d’un professeur
éminent.
Art. 40
(40) Compétences du Conseil
d’Etat et de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale – Genève
1 La Haute école spécialisée de Suisse
occidentale – Genève fixe dans le règlement interne sur le personnel le
traitement des enseignantes et enseignants et des collaboratrices et
collaborateurs de l’enseignement et de la recherche.
2 La Haute école spécialisée de Suisse
occidentale – Genève fixe, dans le règlement interne sur le personnel et selon
l’importance des responsabilités assumées, les indemnités annuelles allouées
aux membres du personnel qui assument des responsabilités particulières; nul ne
peut cumuler 2 indemnités.
3 Le Conseil d’Etat peut autoriser, sur
dérogation et dans l’intérêt de l’enseignement et de la recherche, le conseil
de direction à dépasser le traitement maximum pour la fonction afin de
s’assurer ou de conserver la collaboration d’une enseignante éminente ou d’un
enseignant éminent.
Art. 41
Titre VI(2) Dispositions finales
et transitoires
Art. 42
Art. 43
(2) Règlements d’application
Le Conseil d’Etat prend, par voie de règlements, les
dispositions d’exécution de la présente loi.
Art. 44 — (2) Clause abrogatoire
1 La loi accordant diverses prestations aux
magistrats, au personnel de l’Etat, ainsi qu’au personnel des établissements
hospitaliers, du 7 juin 1968, est abrogée.
2 La loi accordant des allocations
provisionnelles aux magistrats, au personnel de l’Etat, ainsi qu’au personnel
des établissements hospitaliers, du 26 mai 1973, est abrogée.
3 La loi accordant une allocation de vie chère
aux magistrats et au personnel de l’Etat, ainsi qu’au personnel des établissements
hospitaliers, du 30 janvier 1970, est abrogée.
4 Les articles 44 à 50, 56 et 57 de la loi sur
l’université, du 26 mai 1973, sont abrogés.
5 La loi sur les augmentations annuelles dues
aux membres du personnel de l'Etat ainsi que sur la progression de la prime de
fidélité, du 26 juin 2004, est abrogée.(29)
Art. 45
(18) Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1974.
Art. 46 — (29) Dispositions transitoires
1 Le traitement des collaborateurs qui sont
déjà membres de la fonction publique cantonale au 31 décembre 2008 est fixé
selon l'échelle prévue par la présente loi.
2 Toutefois, dans l'hypothèse où le montant du
traitement mensuel ainsi déterminé, part du 13e salaire incluse,
serait moins élevé que le montant du traitement calculé sur la base de
l'échelle 2008 indexée, part de la prime fidélité incluse, la différence ainsi
calculée et indexée sera versée en sus du traitement mensuel.
3 Les modalités de calcul de la différence de
traitement sont définies par voie réglementaire.
4 (39)
5 L'année de l'entrée en vigueur de la
modification du 28 mai 2010, l'indexation annuelle est calculée sur la base de
la différence entre l'indice du mois de novembre de l'année précédente et celui
du mois d’octobre de l'année en cours.(36)