Art. 1 — Compétence
1 Il est institué une commission paritaire
chargée d’examiner l’amélioration générale des prestations offertes aux usagers
des établissements publics médicaux (ci-après : la commission).
2 Par amélioration générale des prestations, il
faut entendre les mesures internes propres à améliorer l’efficacité des
établissements publics médicaux, la qualité de leurs prestations et la
satisfaction des besoins des usagers tout en veillant à la meilleure
répartition possible des ressources disponibles.
Art. 2 — Composition
1 La commission est composée d’un président et
de 12 membres, soit :
a) 5 représentants désignés par les 5 commissions
administratives des établissements publics médicaux;
b) 1 représentant désigné
par le département de la santé et des mobilités(8);
c) 6 représentants désignés par les organisations
syndicales, dont 5 au moins travaillent dans les établissements publics
médicaux. Le sixième peut être choisi à l’extérieur des établissements publics
médicaux en fonction de ses connaissances spécifiques des problèmes de la
santé.
2 Elle est présidée par le conseiller d’Etat
chargé du département de la santé et des mobilités(8).
3 Le secrétariat de la commission est assuré par
la direction des hôpitaux du département de la santé et des mobilités(8).
Art. 3 — Désignation
1 Le Conseil d’Etat nomme par arrêté les 12
membres de la commission.
2 La nomination des 6 représentants syndicaux
est faite sur proposition des organisations syndicales qui veillent à une
représentation équitable des divers groupements.
Art. 4
Congés
Les membres de la commission sont mis au bénéfice d’un congé
pour l’exercice de leur mandat.
Art. 5
Réunion
La commission se réunit sur convocation du président ou sur
demande de la moitié de ses membres.