Art. 1
But
Les cantons concordataires créent une institution intercantonale
de droit public aux fins de développer l’école et d’harmoniser leurs
législations cantonales respectives.
A) Dispositions de fond
Art. 2
Obligations
Les cantons concordataires décident de coordonner leurs
législations scolaires de la manière suivante :
a) l’âge d’entrée à l’école obligatoire est fixé à six
ans révolus au 30 juin. Les cantons conservent la possibilité d’avancer ou de
retarder la date limite de quatre mois;
b) la durée de la scolarité obligatoire est d’au moins
neuf ans, pour filles et garçons, à raison de trente-huit semaines d’école par
an, au minimum;
c) la durée normale de la scolarité, depuis l’entrée à
l’école obligatoire jusqu’à l’examen de maturité, est de douze ans au moins et
de treize ans au plus;
d) l’année scolaire commence dans tous les cantons à
une date comprise entre la mi-août et la mi-octobre.
Art. 3
Recommandations
1 Les cantons concordataires élaborent des
recommandations à l’intention de l’ensemble des cantons, notamment dans les
domaines suivants :
a) plans d’études cadres;
b) matériel d’enseignement commun;
c) libre passage entre écoles équivalentes;
d) passage au cycle secondaire;
e) reconnaissance sur le plan intercantonal des
certificats de fin d’études et des diplômes obtenus par des formations
équivalentes;
f) désignation uniforme des mêmes degrés
scolaires et types d’écoles;
g) formation équivalente des enseignants.
2 La Conférence suisse des associations
d’enseignants sera consultée lors de l’élaboration de ces recommandations.
Art. 4
Coopération
Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la
Confédération en matière de planification de l’éducation, de recherche
pédagogique et de statistique scolaire.
A cet effet :
a) ils soutiennent et développent les institutions
nécessaires à cette coopération;
b) ils élaborent des directives pour l’établissement
d’une statistique scolaire suisse, annuelle ou périodique.
B) Dispositions organiques
Art. 5
Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
1 Les cantons concordataires délèguent à la
Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique l’exécution des
tâches mentionnées aux articles 2 à 4 du présent concordat.
2 La Conférence détermine ses compétences et son
organisation dans un règlement interne.
3 Les frais inhérents à la coordination sont
répartis entre les cantons selon le nombre de leurs habitants.
4 Les cantons non concordataires ont voix
consultative en matière de concordat.
Art. 6
Conférences
régionales
1 Pour faciliter et développer la coordination
en matière scolaire, les cantons se groupent en quatre conférences régionales
(Suisse romande et Tessin, Suisse du nord-ouest, Suisse centrale, Suisse
orientale). Chaque canton décide lui-même de son adhésion aux conférences
régionales.
2 Les conférences régionales servent d’organes
consultatifs à l’intention de la Conférence suisse.
Art. 7
Organe de
recours
Tout différend entre cantons au sujet de l’application du
concordat peut être déféré au Tribunal fédéral.
C) Dispositions transitoires et finales
Art. 8
Délai
d’exécution
1 L’harmonisation des dispositions scolaires prévue
à l’article 2 du présent concordat est réalisée par étapes.
2 En adhérant au concordat, les cantons
s’engagent à adopter :
a) dans un délai de six ans : l’âge d’entrée à
l’école prévu à l’article 2, lettre a, du présent concordat;
b) dans un délai raisonnable : une durée de la
scolarité obligatoire de neuf ans. Les cantons qui n’ont encore que sept ans de
scolarité obligatoire peuvent procéder à cet ajustement en deux étapes.
3 Le début de l’année scolaire selon l’article
2, lettre d, doit, en principe, intervenir au cours de l’année scolaire
1973-1974.
Art. 9
Adhésion
L’adhésion au concordat est communiquée au comité de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, qui en
informe le Conseil fédéral.
Art. 10
Dénonciation
Toute dénonciation doit être communiquée au comité de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique. Elle
prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la
communication.
Art. 11
Entrée en vigueur
Le présent concordat entrera en vigueur dès qu’il aura reçu
l’adhésion de dix cantons et qu’il aura été approuvé par le Conseil fédéral.