Il est constitué 2 fonds
propres affectés pour chaque centre de formation professionnelle de
l’enseignement secondaire II(1) dépendant du département de l’instruction publique,
de la formation et de la jeunesse(1), soit un fonds de course et un fonds de
rééquipement.
Art. 2
Ressources
Ces fonds sont alimentés par les excédents de revenus des
prestations effectuées par des apprentis des écoles de métiers et des écoles
supérieures des centres de formation professionnelle, dont le calcul est fixé
par voie réglementaire.
Art. 3
Gestion et affectation
La gestion de ces fonds est
placée sous la responsabilité des centres de formation professionnelle et de la
direction générale de l’enseignement secondaire II(1).
Art. 4
Surveillance
Ces fonds sont placés sous la surveillance du Conseil d’Etat.
Art. 5
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation dans la Feuille d’avis officielle.