rsg_c3_20p12•rsGE C 3 20.12: Règlement relatif aux émoluments pour les travaux spéciaux, perçus par l’observatoire (REmObs)
rsGE C 3 20.12: Règlement relatif aux émoluments pour les travaux spéciaux, perçus par l’observatoire (REmObs)
rsg_c3_20p12REmObsRèGlement1 janv. 1900
Art. 1
La direction de l’observatoire est autorisée à percevoir des émoluments pour les travaux spéciaux de recherches demandés par des particuliers, groupements ou associations.
Art. 2
Ces travaux de recherches comportent :
a) les mesures et moyennes relatives au climat (insolation, brouillard, température) d’une période donnée pour le lieu où est l’observatoire ou pour une autre localité;
b) les heures de lever ou de coucher du soleil ou de la lune à certaines périodes de l’année, pour Genève ou pour une localité donnée.
Art. 3
Le règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975, est applicable.
Art. 4
Pour les travaux de longue durée, l’observatoire fournit préalablement un devis aux intéressés.
Vous vous demandez comment ce texte s’applique à votre situation ?
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.