Art. 1
But
Le présent règlement a pour but d'édicter les règles d'application
de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre
2013 (ci-après : la loi), dans le domaine de la gestion financière des
investissements.
Art. 2
Objet
Le présent règlement régit la planification financière des
dépenses et recettes d'investissement, l'élaboration, le suivi et le bouclement
des lois d'investissement, le droit des crédits ainsi que le contrôle de la
gestion financière des projets d'investissement. Il définit les principales
compétences en la matière.
Art. 3 — Champ d'application
1 Le présent règlement est applicable à
l'administration cantonale ainsi qu'aux entités qui lui sont rattachées; les
règles relatives aux utilisateurs sont applicables par analogie au Grand
Conseil, au pouvoir judiciaire et à la Cour des comptes.
2 Les entités tierces faisant partie de
l'administration décentralisée sont représentées pour l'application du présent
règlement par les départements qui sont chargés de leur surveillance.
Section 2 Définitions et principes généraux
Art. 4
Dépenses d'investissement
Sont notamment des dépenses d'investissement :
a) le coût d'acquisition ou de construction d'une
immobilisation corporelle ou incorporelle du patrimoine administratif;
b) l'octroi à un tiers, dans le cadre des politiques
publiques de l'Etat, d'une subvention d'investissement, d'un prêt ou d'un
capital de dotation, d'une participation permanente ou de tout autre actif
inscrit au patrimoine administratif.
Art. 5
Recettes d'investissement
Sont notamment des recettes d'investissement :
a) les contributions versées par des tiers dans le cadre de
l'acquisition ou de la construction d'un actif du patrimoine administratif,
telles que des subventions fédérales;
b) le remboursement à l'Etat d'une dépense d'investissement;
c) la recette liée à l'aliénation d'un actif inscrit au
patrimoine administratif.
Art. 6 — Budget d'investissement
1 Le budget d'investissement est constitué par
le compte d'investissement prévisionnel.
2 Il présente :
a) les dépenses qui font l'objet de crédits approuvés par
une loi d'investissement spécifique entrée en force ou d'une autorisation de
dépense à caractère général contenue dans une loi de portée générale;
b) les dépenses pour lesquelles la loi d'investissement
correspondante est pendante devant le Grand Conseil ou n'est pas encore entrée
en force;
c) les dépenses qui font l'objet d'une décision d'entrée en
matière du Conseil d'Etat.
Art. 7 — Lois d'investissement
1 On entend par loi d'investissement une loi
spécifique approuvant un crédit d'investissement, qui peut porter sur un ou
plusieurs actifs du patrimoine administratif.
2 Les lois d'investissement doivent être
dissociées des lois de portée générale. Une loi d'investissement ne peut
contenir d'autres dispositions à caractère général; inversement, une loi de
portée générale ne peut contenir de dispositions autorisant des dépenses
d'investissement, à l'exception des lois concernant l'octroi de prêts à
caractère général.
3 On entend par prêts à caractère général les
prêts inscrits au patrimoine administratif en faveur des étudiants et
apprentis, de l'agriculture, de l’environnement, de l'énergie et du logement.
Art. 8 — Coût total
1 L'addition des dépenses d'investissement et
des charges liées constitue le coût total d'un investissement.
2 Le coût total, diminué des recettes
d'investissement et des revenus liés, constitue le coût total net d'un
investissement.
Art. 9
Charges et revenus liés
Les charges et les revenus non activables générés lors de la
préparation ou la réalisation d'un investissement sont dénommés charges et
revenus liés.
Art. 10
Charges et revenus induits
Les charges et les revenus découlant de la mise en
exploitation d'un investissement sont dénommés charges et revenus induits.
Art. 11 — Investisseurs transversaux
1 Sont désignées par le terme d'investisseurs
transversaux les unités administratives suivantes :
a) l’office cantonal des bâtiments(2),
pour les terrains, bâtiments, locaux et équipements encastrés dans les locaux;
b) l’office cantonal des systèmes d'information et du
numérique(2),
pour les systèmes d'information, équipements et infrastructures informatiques
et de télécommunication;
c) l’office cantonal du génie civil(2),
pour les routes, ouvrages d'art et infrastructures de mobilité.
2 Les investisseurs transversaux disposent de
certaines compétences à caractère transversal en matière de gestion des
investissements. Leurs compétences et responsabilités sont précisées au
chapitre V.
Art. 12
Investisseurs départementaux
Lorsque des unités administratives ne recourent pas à un
investisseur transversal au sens de l'article 11, elles sont désignées par le
terme d'investisseurs départementaux.
Art. 13 — Utilisateurs
1 Sont désignées par le terme d'utilisateurs
les unités de l'administration centralisée ou décentralisée qui utilisent, pour
délivrer leurs prestations, un ou plusieurs actifs du patrimoine administratif
mis à leur disposition par l'Etat.
2 Lorsque l'utilisateur est une entité de
l'administration décentralisée, ses compétences dans le cadre du présent
règlement sont exercées par le département qui en assure la surveillance.
3 Les compétences et responsabilités des
utilisateurs sont précisées au chapitre V.
Art. 14 — Commissions de présélection des investissements
1 Dans le cadre de la planification
pluriannuelle, le Conseil d’Etat institue des commissions de présélection des
investissements sous l'égide des départements dont dépendent les investisseurs
transversaux. Elles sont chargées d’émettre des préavis à l'intention du
Conseil d'Etat en matière d'ordre de priorité des investissements qui
présentent un caractère transversal.
2 Ces commissions ont un statut de commissions
internes à l'administration entièrement composées de membres de la fonction
publique.
3 Le Conseil d'Etat édicte des règles de
gouvernance et de fonctionnement communes aux commissions.
4 Les commissions établissent des critères de
sélection harmonisés entre les différentes commissions, figurant dans leurs
règlements internes et soumis à l’approbation du Conseil d’Etat. Les critères
doivent tenir compte au minimum du degré de contrainte, de la pertinence des
besoins, du cercle des bénéficiaires, de la maturité du projet, de l’impact
environnemental et de la performance financière.
Chapitre II Planification financière des
investissements
Art. 15
Identification des besoins
Préalablement à toute autre démarche, les départements et les
autres entités mentionnées à l'article 3, alinéa 1, doivent identifier et
hiérarchiser leurs besoins d'investissement par politique publique, ainsi que
documenter les éléments permettant de justifier les projets d'investissement,
quelle que soit l'entité compétente pour la réalisation du projet.
Art. 16
Evaluation et sélection des projets
d'investissement qui entrent dans la compétence d'un investisseur transversal
Crédits d'ouvrage, d'acquisition ou de
renouvellement transversaux
1 Chaque département présente à la commission
de présélection compétente les projets d'investissement qu'il souhaite voir
réalisés, en proposant un ordre de priorité. La commission procède aux analyses
nécessaires et établit dans son préavis l'ordre de priorité des projets.
2 Le Conseil d'Etat fixe l'ordre de priorité
des projets après que la commission a rendu son préavis. Il tranche les
éventuels différends.
3 La prise en compte des projets
d'investissement par une commission de présélection permet d'intégrer le projet
d'investissement dans la planification financière.
Art. 17 — Evaluation et sélection des projets d'investissement
qui n'entrent pas dans la compétence d'un investisseur transversal
1 Les projets d'investissement qui n'entrent
pas dans la compétence d'un investisseur transversal font l'objet de crédits
dits départementaux. Les crédits relatifs aux projets des entités de
l'administration décentralisée sont assimilés aux crédits départementaux.
2 Les départements et les entités mentionnées
à l'article 3, alinéa 1, présentent au Conseil d'Etat les projets qu'ils
souhaitent voir réalisés. Le Conseil d'Etat en fixe l'ordre de priorité et les
intègre à la planification financière.
Art. 18 — Planification des investissements
1 Le Conseil d'Etat procède à une
planification à moyen terme et à long terme des investissements. Elle est
actualisée chaque année et sert notamment de base à l'établissement du budget
annuel d'investissement et du plan financier quadriennal.
2 La planification des investissements exprime
la hiérarchisation des investissements selon l'appréciation des priorités par
le Conseil d'Etat.
3 La planification indique également les
effets des investissements sur le compte de résultat, en estimant les revenus
et les charges liés aux investissements ou induits par ceux-ci.
4 La planification des investissements
présente :
a) les dépenses qui font l'objet de crédits approuvés par le
Grand Conseil par une loi d'investissement entrée en force;
b) les dépenses pour lesquelles la loi d'investissement
correspondante est pendante devant le Grand Conseil ou n'est pas encore entrée
en force;
c) les dépenses qui font l'objet d'une décision d'entrée en
matière du Conseil d'Etat;
d) les projets ou intentions d'investissement qui n'ont pas
encore fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat.
5 La planification à moyen terme et à long
terme des investissements ne porte pas sur les prêts à caractère général.
Chapitre III Droit des crédits
Section 1 Crédits d'ouvrage ou d'acquisition
Art. 19 — Crédits d'ouvrage ou d'acquisition
1 Les crédits d'ouvrage ou d'acquisition
peuvent consister en :
a) crédits d'étude;
b) crédits de construction ou d'équipement;
c) subventions d'investissement en vue de la construction ou
l'acquisition d'actifs par des tiers;
d) des crédits autorisant des projets de rénovation ou
transformation d'actifs existants qui ne répondent pas aux critères fixés pour
l'admissibilité des crédits de renouvellement;
e) une combinaison des lettres b, c ou d.
2 Les crédits d'équipement portent également
sur le développement et la conception de systèmes d'information.
Art. 20
(6) Etudes d'opportunité ou
de faisabilité préalables
En fonction de l'importance ou de la complexité du projet,
celui-ci peut faire l'objet d'études d'opportunité ou de faisabilité
préalables. Tant que l'intention d'achever l'actif n'est pas démontrée et qu'il
n'est pas possible d'évaluer le coût de l'actif de façon fiable, les études
sont comptabilisées au compte de fonctionnement.
Art. 21 — Crédits d'étude
1 L'octroi d'un crédit d'étude préalablement à
toute demande de crédit de construction de bâtiments et d'infrastructures de
génie civil est obligatoire.
2 Le crédit d'étude couvre les études
nécessaires jusqu'au dépôt de l'autorisation de construire.(6)
3 Les crédits d'étude sont activables au
compte d'investissement lorsque l'investissement est réalisé.
4 Les études détaillées effectuées dans le
cadre du développement et de la conception de systèmes d'information peuvent
faire l'objet d'un crédit d'étude.
Section 2 Crédits de renouvellement
Art. 22
Crédits de renouvellement
Catégories
1 Les crédits de renouvellement peuvent
consister en :
a) crédits de renouvellement transversaux;
b) crédits de renouvellement départementaux;
c) crédits de renouvellement d'actifs appartenant à des
tiers ou utilisés par des tiers.
Critères de délimitation
2 Selon le type d'actif concerné, les crédits
de renouvellement ne peuvent dépasser un certain montant. L'intégralité de la
dépense doit faire l'objet d'un crédit d'ouvrage ou d'acquisition et d'un
crédit d'étude préalable si la dépense prévue dépasse les critères définis
ci-après :
a) lorsqu'ils portent sur des actifs relevant de l'office
cantonal des bâtiments, les crédits de renouvellement ne peuvent dépasser le
montant de 20 millions de francs par bâtiment;
b) lorsqu'ils portent sur des actifs relevant de l'office
cantonal des systèmes d'information et du numérique, les crédits de
renouvellement ne peuvent dépasser le montant de 5 millions de francs par
système d'information et de communication;(8)
c) lorsqu'ils portent sur des actifs relevant de l'office
cantonal du génie civil, les crédits de renouvellement ne peuvent dépasser le
montant de 10 millions de francs par ouvrage.(3)
3 Les crédits de renouvellement peuvent
intégrer des dépenses relatives à des transformations ou extensions à
concurrence d'un tiers de la valeur brute de l'actif concerné. L'évaluation de
la valeur est effectuée :
a) par l'utilisateur pour les crédits de renouvellement
départementaux;
b) par l'investisseur transversal pour les crédits de
renouvellement transversaux.
4 Les crédits de renouvellement peuvent
intégrer une part limitée de dépense permettant l'acquisition de nouveaux
actifs. Cette part est indiquée dans chaque projet de loi qui autorise un
crédit de renouvellement. Son évaluation est effectuée :
a) par l'utilisateur pour les crédits de renouvellement
départementaux;
b) par l'investisseur transversal pour les crédits de
renouvellement transversaux.
Art. 23
Crédits de renouvellement transversaux
Les crédits de renouvellement transversaux comprennent :
a) le crédit de renouvellement transversal géré par l’office
cantonal des bâtiments(2);
b) le crédit de renouvellement transversal géré par l’office
cantonal des systèmes d'information et du numérique(2);
c) le crédit de renouvellement transversal géré par l’office
cantonal du génie civil(2).
Art. 24
(8) Structure des crédits de
renouvellement transversaux
Office cantonal des bâtiments et office
cantonal du génie civil
1 Les crédits de renouvellement transversaux
de l’office cantonal des bâtiments et de l’office cantonal du génie civil
comprennent au minimum 3 enveloppes selon les critères suivants :
a) la première enveloppe est consacrée aux travaux de
rénovation indispensables pour maintenir la valeur du patrimoine administratif
en l'état et l'adapter aux nouvelles normes;
b) la deuxième enveloppe est consacrée aux travaux demandés
par les départements et les utilisateurs pour répondre à leurs besoins
spécifiques;
c) la troisième enveloppe concerne les travaux divers et
imprévus qui n'ont pu être planifiés. Le poids relatif de cette enveloppe est
limité à 10% du crédit total.
Office cantonal des systèmes d'information
et du numérique
2 Le crédit de renouvellement transversal de
l’office cantonal des systèmes d’information et du numérique comprend au
minimum 3 enveloppes selon les critères suivants :
a) la première enveloppe est consacrée aux renouvellements
et aux évolutions des actifs mutualisés, afin de lutter contre leur
obsolescence, de maintenir la valeur du patrimoine administratif en l'état et
de l'adapter aux besoins de l'administration cantonale;
b) la deuxième enveloppe est consacrée aux renouvellements
et aux évolutions des systèmes d'information et de communication, afin de
lutter contre leur obsolescence et de répondre aux besoins spécifiques des
départements;
c) la troisième enveloppe concerne les travaux divers et
imprévus qui n'ont pu être planifiés. Le poids relatif de cette enveloppe est
limité à 10% du crédit total.
3 Par actifs mutualisés, on entend le matériel
et les logiciels qui soutiennent l’ensemble des services numériques de
l’administration cantonale pour en constituer le socle technologique, tels que,
notamment, PC, serveurs, fibre optique, téléphones fixes, boîtes aux lettres
électroniques.
Coût des études
4 Si des études, au sens de l'article 21, sont
nécessaires, leurs coûts doivent être inclus dans chacune des enveloppes.
Réallocations
5 Sur proposition de l'investisseur
transversal, soumise à l'approbation du Conseil d'Etat, des montants non
utilisés au sein d'une enveloppe peuvent être réalloués dans une autre
enveloppe.
Art. 25
Crédits de renouvellement départementaux
Les crédits de renouvellement départementaux portent sur le
renouvellement des actifs affectés à un département et qui sont nécessaires à
l'exécution de ses prestations.
Art. 26
Subventions d'investissement en vue du
renouvellement d'actifs appartenant à des tiers
1 Sauf disposition contraire prévue par la loi
autorisant la subvention, le montant mentionné dans le crédit est un montant
toutes taxes comprises, renchérissement et imprévus inclus. L'Etat ne participe
pas aux éventuels dépassements.
2 Le versement de la subvention se fait selon
l'avancement justifié des travaux et des dépenses.
Art. 27
Présentation par politiques publiques
Crédits de renouvellement transversaux
1 Les crédits de renouvellement transversaux
sont présentés par politique publique. Cette allocation par politique publique
est indicative et n’est pas contraignante.
2 Les crédits de renouvellement transversaux
sont imputés de la manière suivante :
a) pour l’office cantonal des bâtiments(2):
1° sur la politique publique de destination lorsque les
dépenses ont été planifiées lors de l'élaboration du projet de loi
d'investissement,
2° sur la politique publique B « Etats-majors et
prestations transversales(1) » lorsque les dépenses
ont un caractère imprévu lors de l'élaboration du projet de loi
d'investissement et sur la politique publique de destination au moment de
l'imputation comptable;
b) pour l’office cantonal des systèmes d'information et du
numérique(2) :
1° sur la politique publique B « Etats-majors et
prestations transversales(1) » lors de
l’élaboration du projet de loi d'investissement,
2° sur la politique publique de destination au moment de
l’imputation comptable et dans le cadre de la planification budgétaire
annuelle;
c) pour l’office cantonal du génie civil(2) :
sur la politique publique M « Mobilité(1) ».
Crédits de renouvellement départementaux
3 Les crédits de renouvellement départementaux
sont imputés sur la politique publique de destination.
Subventions d'investissement pour le
renouvellement d'actifs appartenant à des tiers
4 Les subventions d'investissement pour le
renouvellement d'actifs appartenant à des tiers sont imputées sur la politique
publique de destination de l'entité considérée.
Section 3 Projets de loi d'investissement
Art. 28 — Principes
1 Un crédit d'investissement doit couvrir
l'intégralité des coûts d'investissement du projet ou des projets concernés.
2 Les coûts du projet d'investissement
incluent le coût du travail des collaborateurs de la fonction publique qui ont
contribué directement aux projets d'investissement; ce coût doit figurer dans
les crédits d'investissement.
3 Les crédits d'investissement n'incluent ni
les charges et revenus liés, ni les charges et revenus induits. Ces éléments
doivent faire l'objet d'une évaluation précise qui figure dans un chapitre
spécifique de l'exposé des motifs du projet de loi, sauf dans le cas des
crédits d'étude.
4 Seules les dépenses et recettes
d'investissement sont soumises au vote du Grand Conseil. L'autorisation de
dépense octroyée par le Grand Conseil par le biais de l'approbation d'un projet
de loi d'investissement ne porte pas sur les charges et revenus de
fonctionnement liés, respectivement induits.
Art. 29 — Forme des projets de loi d'investissement
Modèles de projets de loi
1 Les projets de loi d'investissement sont
présentés selon un modèle de texte officiel approuvé par le Conseil d'Etat.
Préavis financier
2 Tout projet de loi d'investissement fait
l'objet d'un préavis financier établi par le département concerné conformément
aux modèles édictés par la direction générale des finances de l'Etat.
3 Le préavis est de nature technique et vise
à :
a) attester de la conformité du projet de loi au cadre
légal, aux règlements et aux directives en vigueur en matière financière;
b) informer le Conseil d'Etat de la prise en compte ou non
des conséquences financières du projet de loi dans la planification financière.
4 Avant que le projet de loi ne soit soumis au
Conseil d'Etat, la direction générale des finances de l'Etat procède à un
contrôle formel des dispositions financières du projet de loi, en vue de
valider ou non le préavis financier. La procédure de validation a également
pour fin d'assurer une présentation et un contenu harmonisés des projets de loi
d'investissement.
Informations obligatoires et tableaux
financiers
5 L'exposé des motifs relatif à un projet de
loi d'investissement doit comporter un chapitre explicatif, incluant des
tableaux financiers, relatif aux charges et revenus liés ainsi qu'aux charges
et revenus induits qui seront générés par l'investissement.
6 Les tableaux financiers indiquent l'ensemble
des conséquences financières du projet de loi. Les départements sont
responsables de l'évaluation des éléments financiers figurant dans ces
tableaux.
Section 4(9) Règles d'exécution applicables aux lois-programmes
Art. 29A
(9) But
La présente section a pour but
de définir les règles d’exécution spécifiques applicables aux crédits
d’investissement afférents aux lois cantonales garantissant le financement des
lois-programmes, notamment en ce qui concerne l’octroi des crédits
supplémentaires.
Art. 29B — (9) Objet
1 Les lois-programmes concernées sont :
a) la loi sur le réseau des
transports publics, du 17 mars 1988;
b) la loi sur le
développement des infrastructures ferroviaires, du 27 janvier 2011;
c) la loi sur les
infrastructures de transport issues du projet d’agglomération
franco-valdo-genevois, du 27 janvier 2011;
d) la
loi ouvrant des crédits d’étude et d’investissement de
187 970 000 francs et un crédit au titre de subvention cantonale
d'investissement de 82 640 000 francs relatifs à la mise en
œuvre du projet d'agglomération de deuxième génération (PA2), du 13 octobre
2016;
e) la loi ouvrant des
crédits d’étude et d’investissement de 219 560 000 francs et un
crédit au titre de la subvention cantonale d’investissement de
25 500 000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet
d’agglomération de troisième génération (PA3), du 1er octobre 2020;
f) la loi ouvrant des
crédits d’étude et d’investissement de 191 640 000 francs et un
crédit au titre de subvention cantonale d’investissement de
75 570 000 francs relatifs à la mise en œuvre du projet
d’agglomération de quatrième génération (PA4), du 23 mars 2023;
g) les lois ouvrant des
crédits d’étude et d’investissement et des crédits au titre de subvention
cantonale d’investissement relatifs à la mise en œuvre des différentes
générations de projets d’agglomération.
2 Sont également qualifiées de lois-programmes
les lois ouvrant des crédits supplémentaires d’étude et d’investissement se
rapportant à l’une des lois visées à l’alinéa 1.
Art. 29C — (9) Lois-programmes
1 Les lois-programmes ont pour objet de financer
la réalisation, sur une période prolongée, d’une pluralité de mesures
concourant à un but déterminé.
2 Les lois-programmes comportent en principe
plusieurs crédits d’investissement, dont les modalités sont régies par les
articles 29D à 29H.
3 Chaque crédit d’investissement doit faire
l’objet d’un article de loi distinct au sein de la loi-programme
correspondante.
Art. 29D
(5) Présentation des crédits
par enveloppe
1 Les crédits d'investissement sont regroupés
par enveloppe en fonction de leur régime de propriété foncière (ci-après :
domanialité) :
a) la première enveloppe contient les crédits d'étude et
d'investissement destinés à financer des actifs sur des parcelles appartenant
au canton de Genève. Il peut également s'agir de parcelles grevées de
servitudes, telles que des droits de superficie, dont le canton est titulaire;
b) la seconde enveloppe contient les crédits octroyant des
subventions cantonales d'investissement destinées au financement d'actifs sis
sur des parcelles appartenant à des entités tierces de droit public ou
exécutant une tâche publique.
2 Les crédits sont à leur tour décomposés en
mesures.
Art. 29E — (5) Mesures
1 Une mesure est destinée à financer un ou
plusieurs actifs, selon une nomenclature définie en principe par la
Confédération.
2 Chaque mesure est caractérisée par :
a) une finalité, à savoir la nature des travaux à réaliser
et les effets attendus;
b) un coût;
c) un horizon temporel de réalisation.
Art. 29F
(9) Manuel de programme
La direction du projet
d’agglomération élabore un manuel de programme relatif au projet
d’agglomération. Ce manuel fixe les règles de gestion et de gouvernance
applicables aux lois-programmes visées à l’article 29B.
Art. 29G
(5) Règles de gestion et
compétences
1 Compte tenu de la nature particulière et de
la longueur des délais d'exécution des mesures, les règles suivantes sont
applicables :
a) le principe de spécialité défini à l'article 27 de la loi
s'apprécie au niveau des enveloppes définies à l'article 29D du présent
règlement;
b) un crédit supplémentaire au sens de l'article 32 de la
loi doit être octroyé par le Grand Conseil en cas de dépassement du montant
total de la loi-programme;
c) le seuil de matérialité au sens des articles 33 et 34 de
la loi est calculé sur le montant total de la loi-programme;
d) la réallocation de crédits entre mesures qui font partie
d'une même enveloppe ou d'enveloppes différentes est régie par le présent
article.
2 La commission des travaux du Grand Conseil
approuve la réallocation totale ou partielle de crédits :
a) entre plusieurs mesures qui font partie d'enveloppes
différentes;
b) de mesures abandonnées ou dont la finalité a changé,
qu'elles fassent partie de la même enveloppe ou d'enveloppes différentes, vers
d'autres mesures.
3 Le Conseil d'Etat approuve les autres
réallocations de crédits, à savoir :
a) la réallocation partielle de crédit entre plusieurs
mesures d'une même enveloppe;
b) les modifications d'une mesure liées à un changement de
domanialité non prévu lors de la conception de la mesure qui a pour effet de
modifier l'appartenance à l'une ou l'autre enveloppe.
4 Les réallocations de crédits approuvées par
le Conseil d'Etat et la commission des travaux du Grand Conseil doivent figurer
dans les rapports divers relatifs aux lois-programmes.
Art. 29H
(5) Planification financière
Les mesures sont suivies au travers de numéros de projet
correspondant au numéro des lois d'investissement concernées.
Chapitre IV Contrôle budgétaire, contrôle de gestion et
crédits supplémentaires
Art. 30 — Contrôle de gestion des lois d'investissement
1 Toute loi d'investissement doit faire
l'objet d'un contrôle de son avancement, de sa conformité avec les objectifs
fixés par la loi, de l'évolution des risques, de la maîtrise financière du ou
des crédits octroyés et des recettes prévues.
2 A cet effet :
a) les contrôleurs de gestion ou les personnes désignées par
les départements chargés de la gestion du projet contrôlent les principaux
indicateurs d'avancement du projet de loi;
b) en fonction de la taille du projet d'investissement, un
comité de pilotage est institué dès que le crédit est voté. Il est institué et
coordonné par l'investisseur transversal concerné.
3 Lorsque le projet s'écarte de façon
importante de l'objectif fixé par la loi, que ce soit qualitativement ou
quantitativement, le comité de pilotage ou les contrôleurs de gestion en
avertissent, par l'intermédiaire des directions des départements concernés, le
Conseil d'Etat, qui prend les mesures ou décisions nécessaires et peut les
porter à la connaissance de la commission parlementaire compétente.
Art. 31 — Contrôle de gestion transversal
1 Le contrôle de gestion transversal vise
à :
a) édicter par voie de directives transversales les
exigences minimales relatives aux procédures applicables en matière de contrôle
de gestion des investissements (dépenses effectuées, dépenses planifiées, date
de mise en service);
b) effectuer les contrôles de cohérence, d'homogénéité et
d'intelligibilité sur la base des données transmises par les directions
financières des départements et signaler à celles-ci les éventuels défauts et
les moyens d'y remédier;
c) fournir au Conseil d'Etat l'information pertinente en
matière de planification et de performance financière et extra-financière;
d) fournir un cadre méthodologique et un soutien aux
directions financières des départements.
2 En matière de planification financière, les
investisseurs transversaux désignés à l'article 11 contribuent également au
contrôle de gestion transversal dans leur domaine respectif.
Art. 32
Gestion informatique des crédits d'investissement
Les lois d'investissement et leur décomposition en projets
font l'objet d'un contrôle trimestriel obligatoire dans l'application
informatique GE-Invest. Cette application fait partie du contrôle de gestion
transversal et est régie par une directive transversale du département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7).
Art. 33 — Respect du montant du crédit voté
1 Le montant autorisé par un crédit
d'investissement est une valeur toutes taxes comprises, renchérissement et
imprévus inclus, sauf spécification supplémentaire ou contraire dans la loi
d'investissement elle-même.
2 Toutes les mesures doivent être prises par
l'investisseur compétent chargé de la gestion du projet d'investissement pour
éviter une situation de dépassement du montant du crédit.
3 Lorsque celui-ci ne peut être évité, le
potentiel de dépassement doit être estimé de manière précise le plus rapidement
possible et être porté à la connaissance du Conseil d'Etat, afin que ce dernier
dépose une demande de crédit supplémentaire.
Art. 34
(6) Crédits supplémentaires
Toute demande de crédit supplémentaire, au sens de l'article
32 de la loi, doit être autorisée avant que la dépense ne puisse être engagée.
Art. 35 — Délais et procédure
1 Les investisseurs sont responsables du suivi
attentif, de l'évaluation et du contrôle des crédits qui sont alloués aux lois
dont ils sont responsables.
2 Le département rapporteur du projet de loi
initial doit présenter les demandes de crédits supplémentaires sitôt qu'il a
connaissance d'un dépassement éventuel.
Art. 36 — Bouclement des crédits d'investissement
1 Le bouclement des lois d'investissement
permet de rendre compte de l'utilisation des crédits d'investissement.
2 Le délai de bouclement fixé par la loi sur
la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, court dès
la date de mise en service de l'actif.
3 Lorsqu'une loi d'investissement comprend
plusieurs crédits, ceux-ci doivent être bouclés simultanément.
4 Les crédits d'étude sont bouclés
simultanément aux crédits d'ouvrage qu'ils précédaient.
Chapitre V Compétences
Section 1 Principes généraux
Art. 37 — Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat exerce notamment les
compétences suivantes :
a) il est responsable de la planification des
investissements;
b) il définit l'ordre de priorité des investissements;
c) il édicte les règles de fonctionnement et de gouvernance
des commissions de présélection et approuve leurs règlements internes;
d) il se prononce sur les demandes de modification des
cahiers des charges présentées par un utilisateur et tranche les éventuels
différends y relatifs;
e) il se prononce sur la réallocation des enveloppes au sens
de l'article 24, alinéa 3.
2 Demeurent réservées les autres compétences
en la matière découlant de la loi ou d'autres règlements.
Art. 38 — Département des finances, des ressources humaines
et des affaires extérieures(7)
1 Le département des finances, des ressources
humaines et des affaires extérieures(7), soit pour lui la direction
générale des finances de l'Etat, exerce notamment les compétences
suivantes :
a) il prépare et coordonne pour le Conseil d'Etat le
processus de planification financière des investissements. A cet effet, il
recueille des départements les éléments nécessaires;
b) il valide les préavis financiers et les tableaux
financiers;
c) il est responsable du contrôle de gestion transversal;
d) il se prononce sur les conséquences financières des
transactions que les départements souhaitent conclure avec des tiers;
e) il a qualité de département co-rapporteur pour tout
projet de loi d'investissement.
Art. 39
Départements et autres entités
Les départements et les autres entités mentionnées à l'article
3, alinéa 1, soit pour eux, en fonction de l'organisation choisie, leur
secrétariat général ou leur direction financière, sont notamment chargés :
a) de mettre en place un contrôle de gestion départemental
des investissements (dépenses effectuées, dépenses planifiées, date de mise en
service) afin d'assurer le suivi de l'exécution budgétaire des projets et
l'actualisation de la planification des investissements;
b) de valider les données financières d'un projet de loi
d'investissement et d'établir les tableaux financiers y relatifs;
c) d'établir un préavis financier attestant que le crédit
d'investissement demandé est conforme aux procédures et au cadre légal en
vigueur en matière financière;
d) de requérir l'avis du département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(7) lorsque leur
département envisage la conclusion d'un contrat susceptible de générer des
conséquences juridiques ou financières sur les actifs de l'Etat, telles qu'une
convention de prêt (à l'exclusion des prêts ordinaires) ou une prise de
participation dans une entité tierce.
Art. 40
Commissions de présélection
En matière de crédits d'ouvrage transversaux et de crédits de
renouvellement transversaux, les commissions de présélection exercent les
compétences suivantes :
a) elles émettent des préavis à l'intention du Conseil
d'Etat relatifs à la prise en compte et à l'ordre de priorité des demandes
d'investissement émanant des départements;
b) elles communiquent lesdits préavis au département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7).
Section 2 Compétences en matière de crédits
d'ouvrage transversaux
Art. 41 — Investisseurs transversaux
1 Les départements dont dépendent les
investisseurs transversaux exercent les compétences décrites dans les articles
suivants. Ils sont notamment chargés de coordonner l'activité de la commission
de présélection compétente dans son domaine d'activité.
2 Les investisseurs transversaux contribuent
dans leur domaine respectif au contrôle de gestion transversal.
3 Les investisseurs transversaux sont
également chargés, durant toute la durée de vie d'un actif, d'informer le
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7) :
a) de tout élément pouvant affecter la durée de vie normale,
la valeur comptable ou l'utilisation d'un actif (acquisition, échange, cession,
déclassement, obsolescence, destruction, démolition, etc.);
b) du montant d'une éventuelle perte de valeur d'un actif;
c) des changements d'affectation d'un actif.
Art. 42
Utilisateurs
En matière de crédits transversaux, les utilisateurs sont
chargés d'accompagner la réalisation des projets dont ils bénéficient et
d'effectuer les vérifications nécessaires à la mise en service de l'actif.
Art. 43 — Phase d'identification des besoins
1 Durant la phase d'évaluation de la demande
d'investissement, les investisseurs transversaux ont la responsabilité :
a) d'établir les évaluations techniques relatives aux
demandes d'investissement des utilisateurs;
b) d'effectuer les études préliminaires ou études préalables
de faisabilité nécessaires, à la demande de l'utilisateur.
2 Les utilisateurs ont la
responsabilité :
a) de la préparation des dossiers de demandes
d'investissement, comprenant la justification du besoin;
b) de la présentation de leurs demandes d'investissement à
l'investisseur transversal ou à la commission de présélection compétente.
Art. 44 — Phase d'élaboration et d'adoption des projets de
loi
1 Durant la phase d'élaboration du projet de
loi autorisant un crédit d'étude ou un crédit d'ouvrage transversal, les
investisseurs transversaux ont la responsabilité :
a) d'apporter leur soutien aux utilisateurs pour
l'élaboration des cahiers des charges détaillés;
b) de vérifier l'aspect technique des cahiers des charges
établis conjointement avec les utilisateurs;
c) de signer les contrats portant sur la réalisation des
actifs, sous réserve des principes applicables en matière d'achats réalisés par
l'Etat;
d) d'effectuer les études nécessaires dans le cadre de
l'élaboration de la demande de crédit d'étude;
e) de déposer les projets de loi relatifs aux crédits
d'étude;
f) de suivre les travaux de la commission parlementaire
dans le cadre du crédit d'étude en qualité de département rapporteur;
g) de suivre les travaux de la commission parlementaire dans
le cadre du crédit d'ouvrage en qualité de département rapporteur.
2 Pour la réalisation et l'équipement d'actifs
complexes, plusieurs investisseurs peuvent entrer en ligne de compte. Dans ce
cas, le Conseil d'Etat désigne un investisseur principal, lequel ne peut être
qu'un investisseur transversal. L'investisseur principal a qualité de
département rapporteur.
3 Les utilisateurs ont la
responsabilité :
a) d'exprimer leurs besoins et d'établir, conjointement avec
l’investisseur transversal, les cahiers des charges détaillés des projets;
b) de suivre, le cas échéant, les travaux de la commission
parlementaire dans le cadre des crédits d'étude et des crédits d'ouvrage en
qualité de département co-rapporteur.
c) de soumettre au Conseil d'Etat toute demande de
modification du cahier des charges.
Art. 45 — Phase d'exécution et de bouclement des projets de
loi
Phase de réalisation de l'actif
1 Durant la phase de réalisation de l'actif,
l'investisseur transversal a la responsabilité :
a) de veiller au respect des délais et à la conformité des
actifs réalisés;
b) de la gestion financière des dépenses et des recettes;
c) de fournir à l'utilisateur les éléments nécessaires afin
qu'il obtienne les contributions versées par des tiers;
d) de la gestion des charges et revenus liés;
e) de la maîtrise des risques inhérents au projet;
f) d'informer régulièrement et de manière adéquate
l'utilisateur au sujet de l'avancement du projet;
g) d'informer régulièrement et de manière adéquate le
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7)
au sujet de tout élément susceptible de modifier le coût final ou le délai de
réalisation du projet;
h) du contrôle budgétaire et de gestion relatifs au projet.
2 L'utilisateur a la responsabilité :
a) d'accompagner la réalisation du projet, d'effectuer les
contrôles et vérifications nécessaires à la mise en service de l'actif;
b) d'effectuer le cas échéant les démarches nécessaires pour
l'obtention de contributions versées par des tiers.
Phase de mise en service de l'actif et de
bouclement des projets de loi
3 Lorsque l'actif est mis en service,
l'investisseur transversal est chargé :
a) de communiquer au département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(7) la date de mise
en service de l'actif;
b) d'élaborer et de présenter le projet de loi de bouclement
des crédits accordés. A cette fin, il se coordonne, s'il y a lieu, avec un ou
plusieurs autres départements investisseurs secondaires;
c) de suivre les travaux de la commission parlementaire
compétente pour le bouclement des crédits en qualité de département rapporteur.
4 L'utilisateur a la responsabilité d'informer
la direction financière de son département ainsi que le département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7)
de défauts ou malfaçons constatés, des soupçons de dépréciation d'un actif, des
modifications envisagées ou des transferts d'usage concernant un actif.
Section 3 Compétences en matière de crédits
d'ouvrage départementaux
Art. 46 — Investisseurs départementaux
1 Lorsque la réalisation d'un projet d'investissement
ne relève pas de la compétence d'un investisseur transversal, l'utilisateur a
qualité d'investisseur départemental.
2 L'investisseur départemental est chargé de
réaliser les projets dont il bénéficie et d'effectuer les vérifications
nécessaires à la mise en service de l'actif. Il est également chargé des tâches
énumérées aux articles suivants.
Art. 47
Phase d'identification des besoins
Durant la phase d'évaluation de la demande d'investissement,
les investisseurs départementaux sont responsables :
a) de la présentation de leurs demandes d'investissement au
Conseil d'Etat dans le cadre du processus annuel de planification financière;
b) de la transmission desdites demandes au département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7).
Art. 48 — Phase d'élaboration et d'adoption des projets de
loi
Durant la phase d'élaboration des projets de loi autorisant un
crédit d'étude ou un crédit d'ouvrage, les investisseurs départementaux sont
responsables :
a) de l'élaboration et de la validation du cahier des
charges détaillé de l'actif;
b) de l'élaboration et de la présentation au Conseil d'Etat
de la demande de crédit d'étude ou de crédit d'ouvrage;
c) du suivi des travaux de la commission parlementaire
compétente pour l'octroi du crédit d'étude ou du crédit d'ouvrage en qualité de
département rapporteur.
Art. 49 — Phase d'exécution et de bouclement des projets de
loi
Phase de réalisation de l'actif
1 Durant la phase de réalisation de l'actif,
les investisseurs départementaux sont responsables :
a) de veiller au respect des délais et de la conformité des
actifs réalisés;
b) de la gestion financière des dépenses et des recettes;
c) de la gestion des charges et revenus liés;
d) de la maîtrise des risques inhérents au projet;
e) d'informer régulièrement et de manière adéquate le
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7)
au sujet de tout élément susceptible de modifier le coût final ou le délai de
réalisation du projet;
f) du contrôle budgétaire et de gestion relatif au projet.
Phase de mise en service de l'actif
2 Lorsque l'actif est mis en service, les
investisseurs départementaux ont la responsabilité d'informer leur direction
financière ainsi que le département des finances, des ressources humaines et
des affaires extérieures(7) :
a) de la date de mise en service de l'actif; ils ont
également la responsabilité d’établir le projet de loi de bouclement du crédit;
b) de défauts ou malfaçons constatés, des soupçons de
dépréciation d'un actif, des modifications envisagées ou transfert d'usage
concernant un actif;
c) du suivi des travaux de la commission parlementaire
compétente pour le bouclement du crédit en qualité de département rapporteur.
Section 4 Compétences en matière de crédits de
renouvellement transversaux
Art. 50 — Phase d'identification des besoins
1 Durant la phase d'évaluation de la demande
d'investissement, les investisseurs transversaux ont la responsabilité :
a) d'identifier les projets à réaliser sur la période
concernée;
b) de définir la valeur des enveloppes selon l'article 24 et
d'en informer les utilisateurs;
c) d'établir les évaluations techniques relatives aux
demandes d'investissement des utilisateurs;
d) d'étudier les demandes d'investissement des utilisateurs
et d'apporter leur soutien technique dans la priorisation des demandes;
e) d'effectuer les études nécessaires en vue de
l'élaboration de la demande de crédit;
f) de porter les éventuels différends au Conseil d'Etat
afin qu'il tranche.
2 Les utilisateurs ont la
responsabilité :
a) de présenter leurs demandes d'investissement, en
proposant un ordre de priorité à l'investisseur transversal dans l'enveloppe
mise à leur disposition;
b) de préparer les dossiers de demandes d'investissement,
comprenant la justification du besoin.
Art. 51 — Phase d'élaboration et d'adoption du projet de
loi
1 Durant la phase d'élaboration du projet de
loi autorisant le crédit de renouvellement transversal, l'investisseur
transversal a la responsabilité :
a) de vérifier l'aspect technique des cahiers des charges
établis par les utilisateurs;
b) de contrôler que les besoins définis entrent dans les
critères de délimitation définis dans l'article 22;
c) de rédiger le projet de loi d'investissement;
d) de signer les contrats portant sur la réalisation des
actifs;
e) de transmettre au département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(7) le projet de loi
dûment préavisé par la direction financière de leur département;
f) de suivre les travaux de la commission parlementaire
dans le cadre du projet de loi en qualité de département rapporteur.
2 Les utilisateurs ont la
responsabilité :
a) d'exprimer leurs besoins et d'établir, conjointement avec
l’investisseur transversal, les cahiers des charges détaillés des projets;
b) de respecter l'enveloppe définie par l'investisseur
transversal ou de proposer le cas échéant un ordre de priorité des projets;
c) de soumettre au Conseil d'Etat toute demande de
modification du cahier des charges.
Art. 52 — Phase d'exécution et de bouclement du projet de
loi
Phase de réalisation de l'actif
1 Durant la phase de réalisation de l'actif,
l'investisseur transversal a la responsabilité :
a) de veiller au respect des délais et à la conformité des
actifs réalisés;
b) de la gestion financière des dépenses et des recettes;
c) de fournir à l'utilisateur les éléments nécessaires afin
qu'il obtienne les contributions versées par des tiers;
d) de la gestion des charges et revenus liés;
e) de la maîtrise des risques inhérents au projet;
f) d'informer régulièrement et de manière adéquate
l'utilisateur au sujet de l'avancement du projet;
g) de requérir du Conseil d'Etat les décisions nécessaires
en matière de modification des enveloppes au sens de l’article 24, alinéa 3;
h) d'informer régulièrement et de manière adéquate le
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7)
au sujet de tout élément susceptible de modifier le coût final ou le délai de
réalisation du projet;
i) du contrôle budgétaire et de gestion relatif au projet.
2 L'utilisateur a la responsabilité :
a) d'accompagner la réalisation du projet qui le concerne et
d'effectuer les contrôles et vérifications nécessaires;
b) de proposer un ordre de priorité concernant la
réalisation de ses projets afin de respecter les enveloppes;
c) d'effectuer le cas échéant les démarches nécessaires pour
l'obtention de contributions versées par des tiers.
Phase de mise en service de l'actif et de
bouclement de la loi d'investissement
3 Les actifs sont mis en service annuellement.
4 L'investisseur transversal est chargé
d'élaborer et de présenter le projet de loi de bouclement des crédits accordés
en qualité de département rapporteur.
5 L'utilisateur a la responsabilité d'informer
la direction financière de son département ainsi que le département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7)
de défauts ou malfaçons constatés, des soupçons de dépréciation d'un actif, des
modifications envisagées ou des transferts d'usage concernant un actif.
Section 5 Crédits de renouvellement départementaux
et des établissements publics autonomes
Art. 53 — Investisseurs départementaux
1 Lorsque la réalisation d'un projet
d'investissement ne relève pas de la compétence d'un investisseur transversal,
l'utilisateur a qualité d'investisseur départemental.
2 L'investisseur départemental est chargé de
réaliser les projets dont il bénéficie ou dont bénéficient les entités de
l'administration décentralisée qui sont sous sa surveillance; dans ce cas, les
entités ont qualité d'utilisateur. Il est également chargé des tâches énumérées
aux articles suivants.
Art. 54
Phase d'identification des besoins
Durant la phase d'évaluation de la demande d'investissement,
les investisseurs départementaux ont la responsabilité :
a) de présenter au Conseil d'Etat leurs demandes
d'investissement, y compris les demandes des entités tierces, dans le cadre du
processus annuel de planification financière;
b) de proposer un ordre de priorité de leurs demandes
d'investissement;
c) de transmettre leurs demandes d'investissement au
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7).
Art. 55 — Phase d'élaboration et d'adoption du projet de
loi
Durant la phase d'élaboration du projet de loi autorisant le
crédit de renouvellement, l'investisseur départemental est responsable :
a) de l'élaboration et de la validation du cahier des
charges détaillé de l'actif;
b) de la rédaction du projet de loi;
c) du suivi des travaux de la commission parlementaire
compétente pour l'octroi du crédit en qualité de rapporteur.
Art. 56 — Phase d'exécution et de bouclement du projet de
loi
Phase de réalisation de l'actif
1 Durant la phase de réalisation de l'actif,
l'investisseur départemental a la responsabilité :
a) de veiller au respect des délais et de la conformité des
actifs réalisés;
b) de la gestion financière des dépenses et des recettes;
c) de la gestion des charges et revenus liés;
d) de la maîtrise des risques inhérents au projet;
e) d'effectuer les vérifications nécessaires et d'informer
régulièrement et de manière adéquate le département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(7) au sujet de tout
élément susceptible de modifier le coût final ou le délai de réalisation du
projet;
f) du contrôle budgétaire et de gestion relatif au projet.
Phase de mise en service de l'actif
2 L'actif est mis en service annuellement.
3 L'investisseur départemental a la
responsabilité :
a) d'établir le projet de loi de bouclement du crédit en
qualité de département rapporteur;
b) d'informer sa direction financière ainsi que le
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7)
de défauts ou malfaçons constatés, des soupçons de dépréciation d'un actif, des
modifications envisagées ou transfert d'usage concernant un actif. Cette
obligation est également applicable, le cas échéant, aux entités tierces en
leur qualité d'utilisateurs.
Chapitre VI Directives d'exécution
Art. 57
Directives transversales
En application de l'article 61, alinéa 2, lettre d, de la loi
sur la gestion financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, le département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(7)
est chargé d'édicter les directives transversales nécessaires à l'exécution du
présent règlement, dont font notamment partie :
a) le Manuel de comptabilité de l'Etat de Genève, qui a
valeur de directive transversale;
b) les directives en matière de système de contrôle interne
transversal(4)
et de contrôle de gestion transversal.
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 58
Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement sur les taux et catégories d'amortissement,
du 24 février 1999;
b) le règlement sur les investissements, du 22 novembre
2006.
Art. 59
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa
publication dans la Feuille d'avis officielle.