Art. 1
La caisse des consignations de
l’Etat peut seule recevoir les consignations ordonnées ou autorisées par les
lois, les jugements ou les décisions d’autorités administratives.
Art. 2
1 Toute somme déposée en consignation est
productive d’un intérêt simple à partir du soixante et unième jour de la
consignation et jusqu’au jour du remboursement.
2 Le taux de l’intérêt est déterminé par le
Conseil d’Etat pour chaque année civile.
3 Le Conseil d’Etat peut, si les circonstances
le rendent nécessaire, modifier ce taux en cours d’année.
Art. 3
Le remboursement des sommes
consignées s’effectue vingt-quatre heures après la réquisition de paiement. La
caisse des consignations est toutefois autorisée à ne rembourser que quinze
jours après cette réquisition les sommes excédant 100 000 francs.
Art. 4
Les reconnaissances de
consignation délivrées par la caisse des consignations(3) et les décharges qui lui sont données des deniers
consignés ne sont point assujetties à l’enregistrement.
Art. 5
Tous les frais et les risques relatifs
à la garde, à la conservation et au mouvement des fonds consignés sont à la
charge de la caisse des consignations.(3)
Art. 6
Il est tenu un compte des fonds
de la caisse des consignations.
Art. 7
Les opérations de la caisse des
consignations sont soumises chaque année à l’approbation du Grand Conseil, à
l’époque du compte rendu financier.
Art. 8
Le Conseil d’Etat édicte les
règlements nécessaires à l’exécution de la présente loi.