Art. 5
Chapitre III(196)
Art. 6, 7, 8, 9
Chapitre IV(258)
Art. 10
Art. 11
Partie II Impôts communaux
Chapitre I(261) Centimes
additionnels communaux, au sens de l'article 293, lettres A et B, de la loi
Art. 11A
(138) Part
privilégiée : échelle des taux
Le taux de la part privilégiée est déterminé en fonction de
l’échelle suivante :
Indice de capacité financière
Part
privilégiée
Indice de capacité financière
Part
privilégiée
150 points et plus
20%
moins de
moins de
77 points
53%
150 points
25%
76 points
54%
140 points
26%
75 points
55%
130 points
27%
74 points
56%
120 points
28%
73 points
57%
110 points
29%
72 points
58%
100 points
30%
71 points
59%
99 points
31%
70 points
60%
98 points
32%
69 points
61%
97 points
33%
68 points
62%
96 points
34%
67 points
63%
95 points
35%
66 points
64%
94 points
36%
65 points
65%
93 points
37%
64 points
66%
92 points
38%
63 points
67%
91 points
39%
62 points
68%
90 points
40%
61 points
69%
89 points
41%
60 points
70%
88 points
42%
59 points
71%
87 points
43%
58 points
72%
86 points
44%
57 points
73%
85 points
45%
56 points
74%
84 points
46%
55 points
75%
83 points
47%
54 points
76%
82 points
48%
53 points
77%
81 points
49%
52 points
78%
80 points
50%
51 points
79%
79 points
51%
50 points
80%
78 points
52%
Art. 11B
(93) Supplément à la part
privilégiée
1 Le taux de la part privilégiée de la commune
de domicile, déterminé selon sa capacité financière (art. 11A du présent
règlement), est augmenté de 5% si ses contribuables ont eu à verser à d’autres
communes, où ils réalisent un revenu ou ont de la fortune, des impôts qui au
total excèdent ceux qu’elle-même a perçus à ce titre d’un montant supérieur à
10% du total des impôts personnes physiques qu’elle a encaissé au cours du
dernier exercice connu, et pour autant que le taux de ses centimes additionnels
ait été supérieur au taux moyen pondéré des centimes de toutes les communes.
2 Le taux de la part privilégiée est augmenté de
10% si cet excédent a été supérieur à 25% dudit total.
Art. 11C — (263) Taux de la part privilégiée
La part privilégiée de chaque commune, qui ne peut être
abaissée de plus de 5 points d'une année à l'autre, est la suivante pour
l'année 2026 :
Aire-la-Ville
80%
Gy
80%
Anières
20%
Hermance
56%
Avully
80%
Jussy
35%
Avusy
80%
Laconnex
80%
Bardonnex
79%
Lancy
51%
Bellevue
53%
Meinier
66%
Bernex
80%
Meyrin
29%
Carouge
27%
Onex
80%
Cartigny
78%
Perly-Certoux
80%
Céligny
33%
Plan-les-Ouates
20%
Chancy
80%
Pregny-Chambésy
26%
Chêne-Bougeries
20%
Presinge
43%
Chêne-Bourg
79%
Puplinge
80%
Choulex
34%
Russin
27%
Collex-Bossy
80%
Satigny
29%
Collonge-Bellerive
20%
Soral
80%
Cologny
20%
Thônex
77%
Confignon
76%
Troinex
60%
Corsier
20%
Vandœuvres
20%
Dardagny
80%
Vernier
75%
Genève
29%
Versoix
77%
Genthod
20%
Veyrier
56%
Grand-Saconnex
64%
Art. 12
(263) Péréquation centimes additionnels 2026
Le nombre de centimes additionnels à percevoir en 2026 au
profit du fonds de péréquation financière intercommunale est de 44,50. Une
part, égale à 20% de l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des
personnes morales, leur sert de base d'application.
Chapitre II(261)
Art. 12A, 12B, 12C, 12D, 13, 13A
Partie III(220)
Chapitre I(217)
Art. 14
Chapitre II(217)
Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Art. 24
Art. 25
Partie IV Autres impôts cantonaux
Chapitre I Taxe personnelle
Art. 26
(10) Désignation des institutions
d’assistance privée
Les personnes régulièrement assistées par les institutions de
bienfaisance privées genevoises, confédérées ou étrangères, domiciliées à
Genève, qui ont pour but l’assistance des indigents, sont exemptées de la taxe
personnelle conformément à l’article 377, lettre d, de la loi.
Art. 27 — Chômeurs
1 Les contribuables qui ont
chômé plus de 6 mois dans une année et qui n’ont pas d’autres ressources
que leur salaire et les allocations diverses de chômage ou de crise peuvent
demander l’exonération de la taxe personnelle pour ladite année.
2 Les demandes, accompagnées
de pièces justificatives, doivent être adressées au département des finances,
des ressources humaines et des affaires extérieures(259) dans les 30 jours qui suivent la
fin de la période de 6 mois de chômage.
3 La présente disposition ne
dispense pas les contribuables, au bénéfice d’un permis de séjour, qui sont en
cours de période de chômage inférieure à 6 mois, de l’obligation de payer
la taxe personnelle lors du renouvellement du permis.
4 Dans ce cas, si la période
de chômage se prolonge au-delà de 6 mois, il en est tenu compte lors du
renouvellement du permis l’année suivante; les dispenses de paiement sont
accordées par le département des finances, des ressources humaines et des
affaires extérieures(259).
Chapitre II Impôt sur les chiens
Art. 28
(228) Perception de l'impôt
et des taxes
1 L'administration fiscale cantonale
procède à la perception de l'impôt sur les chiens et des taxes mentionnées à
l'alinéa 3 du présent article par voie de bordereau.
2 La délivrance de la marque
de contrôle, aux conditions énoncées par l'article 16, alinéa 4, de la loi
sur les chiens, du 18 mars 2011, est indépendante du paiement de l'impôt par le
contribuable.
3 Les détenteurs de chiens
exonérés du paiement de l'impôt selon l'article 394 de la loi, qui demeurent
toutefois soumis au paiement des taxes destinées à lutter contre les épizooties
et à la couverture des dommages provoqués par les chiens errants, acquittent un
émolument de perception de 5 francs.
Art. 29
(261) Commune déterminante
pour la perception des centimes additionnels communaux, au sens de l'article
293, lettre C, de la loi
Est
déterminante pour la perception des centimes additionnels communaux, au sens de
l'article 293, lettre C, de la loi, la commune de domicile du détenteur au
moment de la taxation.
Art. 29A
(228) Calcul de l’impôt et
remboursement du trop perçu
1 Si la date du début de la
détention du chien coïncide avec le premier jour d'un trimestre, l’impôt est dû
dès ce trimestre; sinon, il est dû dès le trimestre suivant.
2 Le remboursement de
l'impôt perçu en trop en cas de fin de détention ou de départ du détenteur hors
du canton est effectué sur demande et présentation des justificatifs requis.
Chapitre IIA(95) Impôt sur
les cycles et véhicules assimilés
Art. 29B — Rétrocession aux communes(242)
Les communes autorisées à délivrer les signes distinctifs avec
permis pour cyclomoteurs reçoivent à titre de rétrocession une somme de
3 francs prélevée sur l’impôt perçu à l’occasion de la délivrance du signe
distinctif.
Chapitre III(2) Impôt sur
les véhicules à moteur et sur leurs remorques
Art. 30
(193) Délégation de
compétence
Le
département de la santé et des mobilités(259), soit pour lui l’office cantonal des
véhicules(247), est compétent pour calculer, notifier
et percevoir l’impôt sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques.
Art. 31
(193) Coefficient de
conversion
1 Lorsque la puissance effective du véhicule
n’est pas connue, le coefficient de conversion suivant est applicable :
a) pour les voitures de tourisme (art. 415 de la loi) :
0,045 kW/cm3;
b) pour les motocycles, tricycles et quadricycles
(art. 418 de la loi) : 0,055 kW/cm3.
2 Ce coefficient est multiplié par la cylindrée
exprimée en cm3 et permet ainsi d’obtenir les kW fiscalement
imposables.
Art. 32 — (193) Exonération
1 Les véhicules spécialement
aménagés et utilisés exclusivement pour le transport d’une personne gravement
infirme sont exonérés de l’impôt sur les véhicules à moteur lorsque leur
détenteur est régulièrement assisté par une institution d’aide aux infirmes et
que son revenu imposable ne dépasse pas le seuil fixé par le département de la
santé et des mobilités(259).
2 Les véhicules spécialement
aménagés pour le transport professionnel de personnes en situation de handicap
utilisés pour exercer les activités régies par la loi sur les taxis et les
voitures de transport avec chauffeur, du 28 janvier 2022, sont exonérés de
l’impôt sur les véhicules à moteur pour une durée limitée. La durée
d'exonération doit permettre de compenser le montant afférent à l'adaptation du
véhicule.(255)
3 Le détenteur, titulaire
d’une carte de forain délivrée dans le canton, bénéficie de 50% d’exonération
sur les véhicules destinés au transport de choses (au sens des art. 416 et 422,
al. 1, de la loi), s’ils sont utilisés exclusivement pour l’activité
foraine.(255)
4 Dans le but d’inciter à
l’acquisition de véhicules de faible consommation ou peu polluants, le Conseil
d’Etat détermine chaque année, par voie d’arrêté, les modèles mis au bénéfice
d’une exonération s’appliquant depuis la date de première mise en circulation
du véhicule jusqu’à la fin de l’année en cours ainsi que les 2 années
suivantes. Le département de la santé et des mobilités(259) est chargé d’établir un récapitulatif
annuel des actions engagées et de l’intégrer au rapport annuel de gestion de
l’Etat de Genève.(255)
5 Sont réputés de faible
consommation les véhicules dont le quotient consommation/poids est inférieur à
la valeur fixée par arrêté du Conseil d’Etat.(255)
6 Sont réputés peu polluants
les véhicules qui respectent la norme ou le label fixé par arrêté du Conseil
d’Etat.(255)
7 Pour les modèles qui
devraient être ajoutés à la liste du Conseil d’Etat, la demande d’exonération
doit être formulée par l’importateur, en fournissant les données nécessaires.(255)
8 Sous l’égide du
département de la santé et des mobilités(259), il est institué un groupe de travail
chargé d’étudier la préparation de l’arrêté annuel du Conseil d’Etat. Il est
composé comme suit :
a) 1 représentant de l’office cantonal des véhicules(247);
b) 1 représentant de l’office cantonal de l’énergie(233);
c) 1 représentant du service de l’air, du bruit et des
rayonnements non ionisants.(255)
Art. 33
(193) Frais de rappel
Le supplément pour frais de rappel d’impôt s’élève à
10 francs par bordereau.
Art. 34, 35
Art. 36 — (2) Ambulances
1 Les ambulances sont des voitures automobiles
spécialement aménagées et utilisées exclusivement pour le transport de
personnes malades ou blessées, étendues sur un lit portatif.
2 Pour bénéficier du tarif prévu à l’article 421
de la loi, les détenteurs d’ambulances doivent fournir chaque année à l’office
cantonal des véhicules(247) une attestation signée
du médecin cantonal, établissant qu’après examen, le véhicule a été reconnu en
bon état d’entretien intérieur et qu’il présente les qualités d’hygiène et de
confort que l’on peut exiger d’une ambulance.
Art. 37
(193) Plaques
professionnelles(218)
1 Les détenteurs de plaques professionnelles
paient un impôt annuel de :
a) 100 francs pour les motocycles, y compris les
motocycles légers;
b) 50 francs pour les motocycles légers seulement;
c) 100 francs pour les tracteurs agricoles et les
véhicules agricoles;
d) 430 francs pour les autres véhicules à moteur;
e) 130 francs pour les remorques et semi-remorques.
2 Les articles 413, 423, 424, 425, 429, 430 et
430A de la loi sont applicables aux impôts prévus par le présent article.(218)
Art. 38
Art. 39
(2) Barème applicable
Lorsqu’un véhicule peut être taxé selon plusieurs barèmes
différents, le barème applicable est celui qui, dans le cas particulier, permet
la perception de l’impôt annuel le plus élevé.
Chapitre IIIA(90) Impôt sur
les bateaux
Art. 40
(218) Délégation de
compétence
Le
département de la santé et des mobilités(259), soit pour lui l’office cantonal des
véhicules(247), est compétent pour calculer, notifier
et percevoir l’impôt sur les bateaux.
Art. 41
Art. 42 — (90) Calcul de l’impôt
1 La puissance déterminante du moteur est la
puissance en kilowatts (kW) fixée par le constructeur ou un service de
contrôle. La puissance fiscale est calculée selon la formule suivante : 1
kW = 1,36 CV. Lorsque la puissance en kW n’est pas connue, la puissance
déterminante est la puissance en chevaux fixée par le constructeur ou un
service de contrôle.(136)
2 L’imposition d’un bateau à moteur qui peut
être muni de plusieurs moteurs de puissances différentes est calculée sur la
base du moteur qui a le plus de puissance.
3 L’imposition d’un bateau à moteur équipé de
plusieurs moteurs fonctionnant simultanément est calculée en additionnant la
puissance de chaque moteur.
4 La surface vélique
déterminante est calculée conformément à l’annexe 12 de l’ordonnance
fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978.(218)
5 Le poids déterminant est celui du bateau
entièrement équipé et prêt à naviguer, muni des accessoires usuels.
6 Lorsqu’un bateau peut être imposé selon
plusieurs barèmes différents, le barème applicable est celui qui, dans le cas
particulier, permet la perception de l’impôt annuel le plus élevé.
Art. 43
(193) Non-paiement de
l’impôt
1 Le supplément pour frais de rappel d’impôt
s’élève à 10 francs par bordereau.
2 Le signe distinctif du bateau est annulé en
cas de non-paiement de l’impôt.
Art. 44
Art. 45
(218) Modification du
bateau
Tout
changement apporté à un bateau de nature à entraîner une modification de
l’impôt doit être signalé, sans délai, à l’office cantonal des véhicules(247).
Chapitre IV(125)
Art. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
Chapitre V Taxe sur les compagnies d’assurance contre
l’incendie
Art. 58
(9) Taux de la taxation
Le taux de la taxation annuelle du capital assuré par les
compagnies d’assurance contre l’incendie qui opèrent dans le canton, à titre de
contribution aux frais nécessités par le service de sûreté contre l’incendie,
est fixé à 0,05‰; soit 5 centimes par mille francs.
Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 59
Clause abrogatoire
Sont abrogés les arrêtés et règlements suivants dont le texte
est incorporé dans le présent règlement :
1° règlement
concernant la taxe imposée aux personnes domiciliées à l’étranger et
travaillant sur le territoire genevois, du 22 novembre 1955;
2° arrêté
concernant la taxe imposée aux personnes domiciliées à l’étranger, autres que
les frontaliers, et travaillant temporairement sur territoire genevois, du 21
octobre 1947;
3° règlement
concernant la fixation de la valeur des produits employés par les contribuables
pour leur propre consommation et celle de leur famille, du 23 décembre 1955;
4° arrêté
du 21 mai 1946 (sommes versées à l’université);
5° règlement
concernant la constitution de réserves latentes sur les marchandises, à
l’exclusion de celles sur les stocks obligatoires, du 18 avril 1952;
6° arrêté
du 4 février 1938 (réclamation préalable au recours en matière d’estimation des
immeubles);
7° arrêté
du 1er décembre 1942 (droits pour l’enregistrement des actes de
cautionnement);
8° règlement
du 28 décembre 1956, concernant la répartition intercommunale des impôts
cantonaux servant de base à la perception des centimes additionnels communaux;
9° arrêté
déléguant au premier adjoint de la commune et, à son défaut, au deuxième
adjoint, le pouvoir de recevoir le serment prêté par le maire de la commune en
qualité de membre de la commission taxatrice communale, conformément à
l’article 311 de la loi générale sur les contributions publiques, du 19 juillet
1939;
10° arrêté
du 11 mars 1938 (frais de rappels, etc.);
11° arrêté
autorisant le département des finances et contributions à percevoir diverses
sommes, en plus des frais fixés par l’arrêté du Conseil d’Etat du 11 mars 1938,
du 24 décembre 1949;
12° arrêté
relatif au service du contrôle cantonal de l’impôt, du 23 janvier 1925;
13° règlement
de la commission cantonale de recours en matière d’impôts cantonaux et
communaux, du 19 mars 1955;
14° arrêté
du 22 février 1929 : émolument pour recours en matière d’impôts écartés;
15° arrêté
du 9 décembre 1933 (escompte de 2%);
16° arrêté
du 18 janvier 1938 (exemption de la taxe personnelle pour les institutions de
bienfaisance);
17° arrêté
du 18 janvier 1938 (exemption de la taxe personnelle pour les chômeurs);
18° arrêté
concernant les tracteurs agricoles, les motomachines, les machines de travail
et autres, qui empruntent la voie publique et relatif à la perception d’une
taxe annuelle, du 24 avril 1953;
19° arrêté
relatif à la taxe des taxis, du 12 mai 1953;
20° arrêté
relatif à l’impôt sur les véhicules à moteur, du 23 octobre 1935;
21° arrêté
concernant les voitures de location, les plaques professionnelles et les
plaques d’essai (art. 2 et 3), du 18 avril 1950;
22° arrêté
fixant la taxe annuelle pour les voitures d’instructeur, du 21 avril 1950;
23° règlement
du 6 octobre 1958, exemptant les véhicules spéciaux d’infirmes de la taxe sur
les véhicules à moteur;
24° arrêté
relatif à la perception d’un émolument administratif pour la délivrance de
duplicata de reçus de taxe sur les chiens, du 22 août 1945;
25° règlement
du 15 février 1957, relatif à l’émolument et aux frais de publication
concernant le remplacement des marques de chiens disparues;
26° arrêté
du 6 février 1931 : assurance incendie, taux appliqué aux compagnies à
titre de contribution aux frais nécessités par le service de sûreté contre
l’incendie;
27° règlement
d’exécution de la loi instituant une taxe sur les affiches, du 2 février
1924, du 25 mars 1924;
28° règlement
d’application de l’article 3 de la loi du 2 février 1924, relatif à
l’exonération de la taxe sur les affiches, du 10 mai 1940.
Art. 60
(261) Disposition
transitoire
Les
anciennes règles de procédure et de compétence prévues au titre III de la 2e
partie de la loi demeurent applicables après l'entrée en vigueur de la
loi 13293, du 11 mai 2023, pour la taxe professionnelle communale due
jusqu'au 31 décembre 2023.