Art. 1
Les successions des étrangers restent soumises aux dispositions
de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, en ce
qui concerne la formalité de l’inventaire au décès et le dépôt de la
déclaration de succession.
Art. 2
1 L’exonération est accordée sur demande des
héritiers qui doivent justifier que le défunt remplissait les conditions
exigées par la loi (art. 110A).
2 A cet effet, ils doivent fournir à
l’administration de l’enregistrement toutes justifications utiles en ce qui
concerne les prescriptions de la nouvelle disposition fiscale.
Art. 3
1 L’administration de l’enregistrement doit
s’assurer que le défunt était au bénéfice de l’article 4, alinéa 1, de la loi
générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.(1)
2 L’administration des contributions publiques
fournit à cet effet tous les renseignements dont elle dispose, propres à
renseigner l’administration de l’enregistrement, sur la situation du défunt, en
ce qui concerne ses obligations fiscales.
Art. 4
Les dispositions de l’article 110A ne sont pas applicables aux
donations entre vifs.