Art. 1
But
La
présente loi fixe les centimes additionnels perçus au profit de l’Etat de
Genève, en application de l’article 289 de la loi générale sur les
contributions publiques, du 9 novembre 1887.
Art. 2
Personnes
physiques
1 Il est perçu 47,5
centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant des impôts cantonaux
sur le revenu et la fortune des personnes physiques.
2 En couverture partielle des charges
relatives au maintien, à l’aide et aux soins à domicile, il est perçu 1 centime
additionnel supplémentaire, par franc et fraction de franc, sur le montant des
impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques.
Art. 3
Personnes
morales
Il est
perçu :
a) 88,5
centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant de l’impôt cantonal
sur le bénéfice des personnes morales;
b) 77,5
centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant de l’impôt cantonal
sur le capital des personnes morales.
Art. 4
Successions
et enregistrement
Il est
perçu :
a) 110
centimes, par franc et fraction de franc, sur les droits prévus aux articles 19
à 21 de la loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960;
b) 110
centimes, par franc et fraction de franc, sur les droits prévus dans la loi sur
les droits d’enregistrement, du 9 octobre 1969, à l’exception des amendes.
Art. 5
Entrée
en vigueur
Le
Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.