Art. 1
Dans le délai de 2 ans dès le jour de l’ouverture d’une
succession, tous héritiers et légataires universels, à titre universel ou
particulier, sont tenus de requérir mutation à leur nom des immeubles dépendant
de cette succession.
Art. 2
Lorsque la liquidation de cette succession donne lieu à une
instance judiciaire, le délai ne commence à courir qu’à dater du jour du
jugement définitif ou du retrait de la cause.
Art. 3
Tout contrevenant est passible
d’une amende égale au tiers des contributions foncières cantonales dues par
l’immeuble hérité, sans toutefois que cette amende puisse être inférieure à
1 franc ni supérieure à 50 francs. Aussi longtemps que la mutation
n’a pas été requise, l’amende est appliquée chaque année par le département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(4) et portée en surtaxe sur les bordereaux de
contributions directes. Les cohéritiers en faute en sont solidairement
responsables.
Art. 4
Le département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(4) a pleins pouvoirs, soit pour prolonger les délais
fixés, soit pour transiger sur la quotité de l’amende, cette créance étant
privilégiée sans que ce privilège puisse préjudicier aux créances hypothécaires
antérieures à l’ouverture de la succession.