Art. 1
Autorité compétente
Le département des institutions et du numérique(20) (ci-après :
département) est compétent pour toutes les mesures à prendre concernant les
choses trouvées.
Art. 2 — Publicité et recherches
1 Celui qui trouve une chose perdue est tenu
soit d’informer le propriétaire s’il le connaît, soit de la déposer auprès de
la police ou du service cantonal des objets trouvés, lorsque sa valeur excède
manifestement 10 francs.(3)
2 Celui qui trouve une chose perdue dans une
maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service
public, doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou
du personnel chargé de la surveillance.
Art. 3 — Garde de la chose et vente aux enchères
1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin
nécessaire.
2 Elle peut être vendue aux enchères publiques
lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une
prompte détérioration ou qu’elle est restée plus d’une année au service
cantonal des objets trouvés; les enchères sont précédées de publications.(3)
3 Le prix de vente remplace la chose.
4 La chose trouvée ou, en cas de vente aux
enchères, le prix de vente de la chose, est gardé 5 ans au service cantonal des
objets trouvés, à disposition du propriétaire.(3)
5 En dérogation aux alinéas ci-dessus, la chose
considérée de peu de valeur par le service cantonal des objets trouvés peut
être confiée à celui qui l’a trouvée s’il en fait la demande au cours des 13e
et 14e mois qui suivent la date du dépôt, faute de quoi le service
en disposera. Elle ne lui est cependant acquise qu’au bout de 5 ans, si le
propriétaire ne s’est pas manifesté durant ce laps de temps. Les dépôts de
monnaies supérieurs à 1 000 francs et les objets de valeur sont
gardés 5 ans au service et devront être retirés dans les 2 mois qui suivent
l’échéance précitée, sous peine de forclusion, pour autant que le propriétaire
ne se soit pas manifesté dans l’intervalle.(8)
6 Les objets nominatifs et personnels ne peuvent
pas faire l’objet d’une restitution à l’inventeur.(8)
Art. 4 — (3) Emoluments
1 Le département est autorisé à percevoir un
émolument lors de la restitution des objets perdus, à titre de participation
aux frais de garde et de dossier.
2 Cet émolument est de 5% de
la valeur estimée de l'objet, mais au minimum de 10 francs et au maximum
de 4 000 francs.(11)
3 Les frais de convocations sont de 5 francs
et ceux de port de 1 franc pour les personnes résidant en Suisse et de
2 francs pour celles résidant à l’étranger, sous réserve du barème postal
en vigueur.(6)
4 Les frais pour l'envoi de
récompense par bulletin postal sont facturés 20 francs, port en sus.(11)
5 Le paiement des frais
effectués au moyen d'un mandat ou virement international est facturé 20 francs.(11)
6 La participation pour
prise en charge et expédition, port en sus, est facturée comme suit :
a) à destination de la Suisse
30 francs
b) à destination de l'étranger
40 francs(11)
7 Toute demande écrite de
recherche est facturée 40 francs. Elle fait l'objet d'une ouverture de
dossier valable 1 mois suivie d'une réponse.(11)
8 Les recherches et convocations par téléphone,
télécopie ou correspondance en vue de déterminer le domicile du propriétaire ou
de l’inventeur sont facturées 10 francs pour la
Suisse et 20 francs pour les autres pays.(9)
9 Toute demande de livraison
d'objet à domicile (possible uniquement en ville de Genève, ainsi que dans la
zone aéroportuaire, et sous réserve de la disponibilité du service compétent)
est facturée 70 francs, en plus des autres frais.(11)
Art. 5
(11) Frais d’expertise et
d’estimation
Le
département est autorisé à percevoir un émolument destiné à amortir les frais
occasionnés pour les travaux d'estimation et d'expertise lors de la restitution
de bijoux, d'ouvrages en métaux précieux ou autres objets de valeur, selon le
barème suivant :
Pour un objet d'une
valeur de :
Taxe à percevoir :
1 fr. à 50 fr.
10 fr. par pièce
51 fr. à 100 fr.
12 fr. par pièce
101 fr. à 200 fr.
14 fr. par pièce
201 fr. à 300 fr.
16 fr. par pièce
301 fr. à 400 fr.
18 fr. par pièce
401 fr. à 500 fr.
20 fr. par pièce
501 fr. à 600 fr.
22 fr. par pièce
601 fr. à 700 fr.
24 fr. par pièce
701 fr. à 800 fr.
26 fr. par pièce
801 fr. à 900 fr.
28 fr. par pièce
901 fr. à 1 000 fr.
30 fr. par pièce
Plus de 1 000 fr.
4% de la valeur estimée de l'objet
Art. 6
Récompense
Il est perçu, à l’intention de l’inventeur, une récompense évaluée
à 10% de la valeur globale de l’objet.
Art. 6A — (11) Taxes
1 Il est perçu une taxe de
30 francs pour toute attestation délivrée au guichet du service cantonal
des objets trouvés.
2 L'attestation écrite, envoyée par poste,
est délivrée moyennant une taxe de 40 francs pour la
Suisse et de 50 francs pour l'étranger.
Art. 7
Clause abrogatoire
Le règlement concernant les frais de garde, les taxes
administratives et postales ainsi que la récompense pour les objets trouvés, du
14 octobre 1987, est abrogé.