Sont mentionnées au registre foncier les conditions de
« bien plaire » imposées dans les autorisations de construire
accordées en dérogation aux lois :
a) sur les routes;
b) sur l’extension des voies de communication et
l’aménagement des quartiers;
c) sur les constructions et installations diverses,
actuellement en vigueur et à celles qui les remplaceront dans
l’avenir.
Art. 2
Sont légitimées toutes les mentions requises et inscrites au
registre foncier à ce jour en application de l’arrêté du 21 janvier 1930 et en
application des lois du 28 mars 1931 sur les routes et du 27 avril 1940 sur les
constructions et installations diverses.
Art. 3
L’arrêté du Conseil d’Etat du 21 janvier 1930 est abrogé et
remplacé par le présent règlement.