Art. 1 — Formation spécifique
1 La formation spécifique
dont doivent bénéficier les juges assesseurs de la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice(3) consiste en :
a) une licence en droit suisse ou une formation jugée
équivalente, ou
b) un brevet fédéral d'assurances sociales, ou
c) une expérience professionnelle jugée équivalente dans le
domaine des assurances sociales ou le domaine médical.
2 Lorsqu'une formation ou une expérience professionnelle
équivalentes au sens des lettres a, b et c sont invoquées, le département des
institutions et du numérique(9) émet un préavis à
l'intention du Conseil d'Etat ou, s'il s'agit de repourvoir un poste devenu
vacant, du Grand Conseil.
Art. 2
Clause abrogatoire
Le
règlement relatif à la formation spécifique des juges assesseurs du Tribunal
cantonal des assurances sociales, du 30 avril 2003, est abrogé.
Art. 3
Entrée en vigueur
Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.