Art. 1 — (1) Qualification des juges assesseurs
1 Les juges assesseurs psychiatres sont au bénéfice d'un
titre postgrade en psychiatrie et psychothérapie au sens de l'annexe 1 de
l'ordonnance fédérale concernant les diplômes, la formation universitaire, la
formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires, du
27 juin 2007.
2 Les juges assesseurs psychologues ont obtenu un
diplôme en psychologie reconnu conformément à la loi fédérale sur les
professions relevant du domaine de la psychologie, du 18 mars 2011, complétée
d'une formation postgrade utile à la protection de l'adulte et de l'enfant.
3 Les juges assesseurs travailleurs sociaux ou autres
spécialistes du domaine social sont titulaires d'un baccalauréat HES ou
équivalent ou porteurs de titres universitaires.
4 Les juges assesseurs susmentionnés doivent justifier
d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans leur domaine de
formation.
Art. 2 — (1) Indemnisation des juges assesseurs
1 Il est alloué pour chaque heure d'étude du dossier,
d'audience ou de délibération :
a) aux juges assesseurs
psychiatres : 200 francs;
b) aux juges assesseurs
psychologues : 130 francs;
c) aux juges assesseurs
travailleurs sociaux ou autres spécialistes du domaine social : 100 francs;
d) aux juges assesseurs
membres d'organisations se vouant statutairement depuis 5 ans au moins à la
défense des droits des patients : 80 francs.
2 En cas d’activité régulière, la commission de gestion
du pouvoir judiciaire convient, sur demande de la juridiction, d’une activité
et d’une rémunération garanties pour tout ou partie des juges assesseurs.
3 L'indemnisation des heures excédant 20 heures
mensuelles ne peut dépasser :
a) pour les juges assesseurs
prévus à l'alinéa 1, lettre a, le coût horaire brut maximal de la classe 29, au
sens de l'article 2 de la loi concernant le traitement et les diverses
prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire
et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973;
b) pour les juges assesseurs
prévus à l'alinéa 1, lettres b, c et d, le coût horaire brut maximal de la
classe 20, au sens de l'article 2 de la loi concernant le traitement et les
diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir
judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.(1)
Art. 3
(1) Juges suppléants du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant
1 Il est alloué aux juges suppléants du Tribunal de
l’adulte et de l’enfant :
a) pour les audiences,
délibération comprise :
1° pour la première
heure : 300 francs,
2° par heure
supplémentaire : 50 francs;
b) pour l'étude des
dossiers, la préparation des débats et la rédaction des décisions :
150 francs par heure.
2 En cas d’activité régulière, la commission de gestion
du pouvoir judiciaire convient, sur demande de la juridiction, d’une activité
et d’une rémunération garanties pour tout ou partie des juges suppléants.
3 En cas d’activité régulière consacrée à la mise en
conformité des mesures de protection ensuite de la révision du code civil
suisse du 19 décembre 2008, la convention prévoit une indemnité forfaitaire de
500 francs par décision.
Art.
4(1) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er
janvier 2013.