Art. 1
La Cour d’appel du pouvoir judiciaire (ci-après : la Cour
d’appel) siège à 3 (art. 135, al. 3 LOJ).
Art. 2
Le plenum de la Cour d’appel assermente le greffier et son
remplaçant.
Art. 3
Le président s’occupe de l’organisation interne de la Cour d’appel.
Ses tâches consistent notamment :
a) à faire publier le présent règlement dans le recueil
systématique de la législation genevoise (art. 25, al. 3 LOJ);
b) à veiller à ce que la jurisprudence de la Cour d’appel
soit publiée sur le site du pouvoir judiciaire (art. 61, al. 1 LOJ);
c) à faire appel aux juges suppléants en cas de récusation
ou d’empêchement d’un juge titulaire;
d) à agender avec ses 2 collègues des séances régulières
pour régler les questions d’ordre administratif;
e) à veiller au bon fonctionnement du greffe et de la
juridiction.
Art. 4
1 Le président répartit les causes entre les
juges.
2 L’instruction de celles-ci est conduite par
la Cour d’appel in corpore et peut être confiée à un juge délégué. Au terme de
cette instruction, le juge rapporteur rédige un projet d’arrêt, qui doit être
accepté à la majorité simple (art. 34, al. 1 LOJ).
Art. 5
Les décisions sur effet suspensif et sur mesures
provisionnelles sont prises par le président, le vice-président, ou en cas
d’empêchement de ceux-ci, par un juge.
Art. 6
(1) Tenue vestimentaire
Lors des audiences publiques
de la Cour d'appel, les juges, les greffiers et les mandataires professionnels
des parties portent une tenue vestimentaire sombre et décente.
Art. 7 — (1) Prises de vue et de son
1 Les prises de vue et de son pendant les débats
et les délibérations sont interdites.
2 L'interdiction vaut pour la salle d'audience
comme pour tout autre lieu où se tient une audience de la Cour d'appel.
3 Le juge présidant l'audience peut autoriser les
prises de vue et de son au début de l'audience ou au moment du prononcé de
l'arrêt.
Art. 8
Le présent règlement est
adopté le 26 septembre 2014 et abroge celui de la Cour d’appel de la magistrature.
Il entre en vigueur immédiatement.