Art. 1 — Principes
1 La
notification des actes de poursuite par les communes donne lieu au paiement
d’une indemnité forfaitaire en leur faveur.
2 L’indemnité
est calculée en fonction du nombre d’actes traités.
3 L’office
cantonal des poursuites peut subordonner le versement de l’indemnité à la
condition que la notification ou les tentatives infructueuses de notification
aient été valablement effectuées selon le cadre du droit fédéral et les
directives de l’office cantonal des poursuites.
4 Lorsque
la notification n’a pu intervenir, l'indemnité est due également, pour autant
que la commune ait procédé à certaines démarches minimales fixées par l’office
cantonal des poursuites.
5 L’office
cantonal des poursuites édicte, après consultation des communes, les directives
à leur intention relatives au traitement des actes de poursuite.
Art. 2
Tarif
L'indemnité de notification des actes de
poursuite par les communes est fixée forfaitairement à 50 francs par acte
de poursuite traité.
Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Art. 3
Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement sur l’exercice de
la profession d’agent d’affaires, du 4 septembre 1928;
b) le règlement sur le tarif des
émoluments des agents d’affaires, du 2 septembre 1931.
Art. 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er
novembre 2022.